Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
28 avr. 2026La hausse de l'usage détourné du protoxyde d'azote, parce qu'il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique pour les consommateurs et de sécurité pour l'ensemble des concitoyens, fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement et du ministère de la Justice, qui a récemment rappelé sa volonté de renforcer l'arsenal juridique et technique de lutte contre cette consommation. Le protoxyde d'azote, gaz dépresseur du système nerveux central, dit « gaz hilarant » est disponible en France sous deux formes : un gaz à usage médical, en raison de ses propriétés anesthésiques et analgésiques. Il est, à ce titre, inscrit sur la liste des substances vénéneuses ; un gaz de pressurisation d'aérosol, notamment à usage culinaire (bonbonnes et capsules pour siphon à chantilly). Il est, dans le cadre de cet usage commercial, soumis à la réglementation des produits de consommation courante, et en vente libre dans le commerce et sur Internet. Parallèlement au phénomène croissant de l'usage détourné de protoxyde d'azote acquis légalement dans le commerce, est également constatée la vente de cartouches de protoxyde d'azote par des réseaux délinquants à des fins d'usage exclusivement détourné, en dehors de toute activité commerciale déclarée. Afin de permettre une appréhension pénale de ce phénomène, la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021, tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, a introduit des dispositions visant à lutter contre ces usages détournés, notamment en créant un délit de provocation d'un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, ainsi que l'interdiction de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote à un mineur, ou à une personne majeure dans les débits de boissons et les débits de tabac. Outre ces qualifications spéciales, les procureurs de la République mobilisent des infractions de droit commun ou de droit pénal économique, telles que la vente à la sauvette ou le travail dissimulé à l'encontre des délinquants intervenant dans le commerce et la distribution de protoxyde d'azote en dehors de toute activité commerciale déclarée. En matière routière, la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, a introduit dans le code pénal une circonstance aggravante à l'encontre des conducteurs auteurs d'homicide et blessures involontaires consistant en la consommation de certaines substances psychoactives dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat. L'intégration du protoxyde d'azote à cette liste ou la création d'une nouvelle incrimination de consommation par conducteur du protoxyde d'azote sanctionnée notamment par la saisie du véhicule, qui est souhaitée par le ministère de la Justice, doivent respecter le principe de légalité des délits et des peines. C'est pourquoi, des travaux sont actuellement conduits en concertation par les différents ministères pour déterminer les moyens juridiques, techniques et scientifiques permettant une détection fiable de la consommation de protoxyde d'azote dans un contexte routier, sans réaliser des prélèvements toxicologiques dans les organes.