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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Forfait d'externat aux établissements privés sous contrat
16 déc. 2025
Maxime Michelet
enseignement privé
M. Maxime Michelet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les importantes disparités territoriales constatées dans le calcul et le versement des forfaits d'externat aux établissements privés sous contrat d'association avec l'État. En application de la loi Debré du 31 décembre 1959, complétée par la loi Chevènement de 1985 et la loi Carle de 2009, les collectivités territoriales sont tenues de financer les dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat selon le principe de parité avec l'enseignement public. Toutefois, l'étude annuelle 2025 de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (Fnogec) révèle des écarts considérables qui interrogent sur le respect de ce principe fondamental. Pour l'année 2024, les données consolidées par cette fédération font état d'un forfait moyen par lycéen de 828 euros au niveau régional, avec des variations allant de 459 euros à 1 123 euros selon les régions, soit un écart de 2,5. Au niveau départemental, le forfait moyen par collégien s'établit à 647 euros, variant de 378 euros à 1 047 euros, soit un écart de 2,8. Pour l'enseignement primaire, le forfait moyen communal atteint 1 205 euros en maternelle et 645 euros en élémentaire, avec des écarts pouvant aller jusqu'à 30,1 entre communes. Ces disparités ne sauraient se justifier par des différences de coûts salariaux, considérant que 76 % de la dépense publique d'éducation repose sur une masse salariale déterminée nationalement par le point d'indice de la fonction publique. Cette situation crée une rupture d'égalité entre les familles selon leur lieu de résidence et oblige les établissements privés à compenser ces insuffisances par des contributions familiales accrues, contrevenant ainsi au principe constitutionnel de liberté de l'enseignement, ainsi qu'à l'objectif de gratuité de celui-ci. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'établir une méthodologie nationale uniforme et opposable de calcul du coût d'un élève du public, applicable par toutes les collectivités territoriales ou, à défaut, s'il entend garantir la transparence par la publication systématique, par chaque collectivité, des calculs détaillés justifiant le montant des forfaits versés.
↕️Tri
💡21 juil. 2026
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale • 📌Épinglé
Le principe de parité impose, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. La fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (FNOGEC) a récemment publié un rapport estimant à 900 millions d'euros le manque à gagner résultant pour les établissements d'enseignement privés des premier et second degrés relevant de l'enseignement catholique d'une sous-évaluation du montant des forfaits versés par les collectivités territoriales. Le ministère de l'éducation nationale ne dispose pas de données permettant de vérifier cette estimation. Le versement des forfaits qui découlent des dispositions du code de l'éducation incombe aux collectivités territoriales concernées : commune ou établissement public de coopération intercommunale pour les écoles, département pour les collèges et région pour les lycées, en fonction des dépenses effectivement réalisées pour le fonctionnement de ces classes dans l'enseignement public. Il n'appartient pas au ministère de l'éducation nationale d'émettre un avis sur la légalité des délibérations des collectivités territoriales fixant les montants de ces forfaits, cette compétence incombant au préfet du département concerné. Le code de l'éducation prévoit par ailleurs, pour les établissements d'enseignement privés du premier degré, l'intervention du préfet en cas de désaccord entre la commune et l'établissement concernant le versement du forfait communal. Si des différences peuvent exister dans le montant des forfaits versés entre territoires, elles découlent en premier lieu de différences de financement des établissements d'enseignement publics par les collectivités concernées. Ces dernières décident en effet, en application du principe de la libre administration des collectivités territoriales, des dépenses qu'elles souhaitent engager au titre des dotations de fonctionnement des établissements scolaires. Définir un forfait plancher national pour les élèves de l'enseignement privé aurait pour conséquence, dans le respect du principe de parité, de fixer un seuil similaire pour l'enseignement public, ce qui pourrait conduire à porter atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales. Le ministère de l'éducation nationale rappelle néanmoins son attachement au respect des principes de liberté de l'enseignement et de parité. Ainsi, les financements prévus par le code de l'éducation doivent bien être calculés à parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé, tout en garantissant les établissements d'enseignement privés sous contrat contre des ruptures d'égalité à leur détriment au regard des obligations particulières que ces établissements assument.
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