Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités •
31 mars 2026La branche des casinos fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'Etat en matière de dialogue social. Elle fait partie des branches professionnelles pour lesquelles les négociations se déroulent dans le cadre d'une commission mixte paritaire présidée par un représentant du ministère chargé du travail, qui assume un rôle d'intermédiaire et de facilitateur lorsque les discussions sont difficiles ou bloquées. Concernant les niveaux de rémunération dans cette branche, un accord portant sur les salaires a été conclu le 29 janvier 2025, fixant le montant minimal de rémunération à 1 827 euros à compter du 1er juillet 2025, ce qui représente un montant supérieur au montant du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur en 2025 mais aussi au montant du SMIC en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (qui s'élève à 1 823,03 euros bruts mensuels). Les partenaires sociaux de la branche ont initié, depuis novembre 2025, de nouvelles discussions salariales pour l'année 2026, dans le but d'améliorer les conditions salariales. Les discussions sont toujours en cours. S'agissant des contreparties salariales au travail de nuit, l'avenant n° 35 du 18 décembre 2023 à la convention collective nationale des casinos, relatif au travail de nuit, prévoit en plus du repos compensateur obligatoire, une majoration de salaire, établie au taux horaire pour les salariés non-cadres et selon un forfait mensuel pour les salariés cadres. Le montant de cette majoration a été porté à 0,60 euros dès la première heure de nuit par un accord signé le 29 janvier 2025. Sa revalorisation fait également l'objet des négociations en cours. En outre, cette même convention collective prévoit, conformément à la loi, un doublement de la rémunération le 1er mai en cas de travail ce jour-là. Elle prévoit en outre, en vue de compenser forfaitairement les jours de fêtes légales, six jours de repos supplémentaires individuels incluant la journée de solidarité. Par ailleurs, l'annexe relative aux classifications des personnels des casinos comporte des stipulations relatives aux situations de polyactivité : elle prévoit notamment que l'exercice significatif et permanent de plus de deux activités relevant de services différents et de même niveau de qualification est pris en compte dans la progression de carrière du salarié et/ou dans son classement dans d'éventuels indices intermédiaires. Ces indices intermédiaires peuvent être définis par un accord d'entreprise ou, à défaut d'accord, par décision de l'employeur. Lorsque la polyactivité implique l'exercice de tâches relevant de postes de niveau (ou indices) de qualification différents, le salarié concerné est obligatoirement classé au niveau (ou indice) correspondant à l'activité la plus qualifiée. Ces mesures conventionnelles qui ont fait l'objet d'extension par arrêtés du ministre chargé du travail sont pleinement applicables de sorte que tout salarié qui s'en trouve injustement privé est admis à en revendiquer le bénéfice selon les voies de droit prévues à cet effet. Enfin, après effectivement une période de baisse significative des effectifs de contrôle de l'inspection du travail, des actions fortes ont été menées pour renverser cette tendance, avec une politique active de recrutement. Ainsi, 200 postes ont été ouverts au concours sur 3 années de suite (2022-2023-2024) et, en complémentarité, le recrutement, par la voie du détachement, de 188 inspecteurs du travail a été réalisé entre 2021 et 2025. Donc, le pourcentage de sections pourvues a fortement progressé en septembre 2025 pour retrouver un niveau équivalent à celui de 2018 (90,5 % de sections pourvues), supérieur à celui de 2021.