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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer

Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation2 juin 2026
L'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime « interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité  ». Aux termes de l'article 521-1 du code pénal, « le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». Ces mauvais traitements comprennent la privation de nourriture ou d'eau, l'abandon, l'absence de soins en cas de blessure ou de maladie, des atteintes sexuelles ou l'utilisation de dispositifs pouvant provoquer des blessures ou des souffrances. En cas de maltraitance avérée, le maire est tenu d'informer sans délai le procureur de la République en vertu de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales. Néanmoins, le constat de ces maltraitances suppose de connaître les besoins physiologiques des animaux, leurs caractéristiques biologiques ou encore la nature précise des soins qui doivent leur être apportés, qu'il s'agisse d'espèces domestiques ou d'animaux sauvages détenus en captivité.  Aussi, afin de lutter plus efficacement contre la maltraitance animale, une division nationale de lutte contre la maltraitance animale a été créée au sein de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), armée de gendarmes, policiers et vétérinaires. Sur le terrain, pour accompagner au mieux les maires en cas de maltraitance animale, chaque commissariat et brigade de gendarmerie dispose d'un référent en maltraitance animale, spécialement formé à ces violences. Par ailleurs, lorsque l'infraction est difficile à caractériser, le maire peut, par le biais des autorités préfectorales, solliciter les agents des services de l'Etat identifiés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et alerter la direction départementale de la protection des populations, dont les agents disposent, outre leur pouvoir de police judiciaire, des compétences techniques et ont également la possibilité de prendre des mesures de police administrative. Afin d'améliorer la coordination de leurs services avec les forces de l'ordre, les maires peuvent agir en nommant un agent municipal en tant que référent et sensibiliser les autres agents municipaux qui pourraient constater des maltraitances dans le cadre de leur activité.
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