En application des dispositions de l'article R. 318-1 du code de la route et de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles, le fait de compromettre la santé et la sécurité publiques par l'émission de fumées ou de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population, est punissable d'une peine de contravention de quatrième classe et l'immobilisation du véhicule peut être prescrite (Natinf 21939). La gendarmerie nationale relevé chaque année quelques centaines d'infractions. L'agent verbalisateur privilégie généralement la prévention et la pédagogie envers les conducteurs défaillants en les sensibilisant tant aux pollutions sonores et atmosphériques qu'au risque accru de vol du véhicule lorsqu'ils s'absentent, même pour une courte durée, en laissant le moteur allumé durant le stationnement.