Roland Lescure,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique •
2 juin 2026Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, celles-ci peuvent confier à un opérateur économique la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité par une convention de délégation de service public conformément aux dispositions du code de la commande publique applicables aux contrats de concession. À la différence du titulaire d'un marché public, le délégataire tire sa rémunération de l'exploitation du service public dont il assume une part significative du risque. Le délégataire est exposé aux aléas du marché, de sorte que, dans des conditions d'exploitations normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts d'exploitation du service qu'il a supportés. En l'absence d'un tel risque, les conditions de qualification délégation de service publique ne sont pas réunies et le contrat encours le risque d'être requalifié en marché public. Ainsi, l'article L. 3114-6 du code de la commande publique dispose que « le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ». La jurisprudence administrative prévoit que la fixation des tarifs à la charge des usagers et de leurs modalités d'évolution constitue une clause obligatoire dans les contrats de concession, de nature réglementaire, (CAA., Bordeaux, 24 oct. 2016, n° 13BX02542, Sté Groupe Partouche), qui ne peut être fixée librement par le seul délégataire (CAA Lyon, 20 mai 1999, n° 95LY00795, SA Comalait industries). Il en ressort que l'autorité délégante joue un rôle central en ce qu'il lui appartient de fixer les tarifs du service délégué et d'en arrêter les modalités d'évolution, afin d'éviter que le titulaire de la convention de délégation de service public fixe un prix excessif au regard du service rendu. En outre, en vertu de l'article L. 3114-7 du code de la commande publique, si l'autorité concédante négocie librement la durée du contrat de délégation de service public, elle doit tenir compte de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire. Lorsque la durée dépasse cinq ans, elle ne doit pas excéder le « temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements » réalisés pour l'exploitation du service (article R. 3114-2 du code de la commande publique). Dès lors, pour éviter une durée excessive des contrats au profit d'entreprises délégataires, il appartient à l'autorité délégante de porter une attention particulière au cours de la procédure de passation du contrat à la durée nécessaire à l'amortissement des investissements et éviter les rentes de situation et les dérives qu'elles sont susceptibles de générer. La limitation de la durée des conventions de délégation de service public est une garantie essentielle des principes de transparence et de libre concurrence. Par ailleurs, les articles L. 3131-1 et suivants du code de la commande publique imposent aux délégataires des obligations de transparence et d'information des autorités délégantes propres à permettre à ces dernières d'exercer le pouvoir de contrôle de l'exécution du contrat dont elles disposent en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs dégagées par la jurisprudence administrative et codifiées à l'article L. 6 du code. Ainsi, d'une part, les délégataires de service public sont tenus de fournir à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. D'autre part, le rapport annuel d'information prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique permet à l'autorité délégante d'avoir une vision complète et actualisée de l'exécution de la convention de délégation, tant sur le plan financier que sur la qualité du service rendu, vise à garantir la transparence, le contrôle et l'évaluation de l'exécution des contrats. Enfin, concernant les missions confiées à l'observatoire économique de la commande publique (OECP), le Gouvernement est pleinement mobilisé pour optimiser la collecte des données relatives aux contrats de concession et sensibiliser les autorités concédantes sur le rôle central de ces données dans le pilotage de leurs politiques publiques et la transparence de l'action publique. La gouvernance de la commande publique par la donnée est un axe central des missions confiées au conseil national de la commande publique en cours d'installation. Succédant à l'OECP, cette nouvelle instance sera garante d'un pilotage stratégique, partagé et transparent de la commande publique avec tous les acteurs pertinents, notamment les collectivités locales.