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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture

Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées28 avr. 2026
Le ministère a été sollicité au sujet de la situation d'une agente de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire à la suite de son refus de se conformer aux prescriptions relatives à la tenue professionnelle. À la suite d'un référé, la sanction de révocation initialement prononcée a été jugée disproportionnée et retirée. L'AP-HP a procédé à la réintégration de l'intéressée et lui a substitué une exclusion temporaire de fonctions de huit mois. Par ordonnance du 18 février 2026, le tribunal administratif de Paris, saisi en référé, a rejeté la requête de l'agente, estimant que cette sanction ne présentait pas, en l'état de l'instruction, de caractère manifestement disproportionné, dès lors que les faits reprochés constituaient un refus d'obéir à des instructions hiérarchiques légales et un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'établissement. Conformément à l'article 1er de la Constitution et aux dispositions du code général de la fonction publique, les agents publics sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une stricte obligation de neutralité, qui s'étend tant à leurs propos qu'à leur tenue et à leur comportement, y compris en l'absence de contact avec le public. Cette obligation est de jurisprudence constante du conseil d'État, notamment depuis la décision Mlle Marteaux (CE, 3 mai 2000). Si certains couvre-chefs ne constituent pas, par nature, des signes religieux, l'administration est fondée à apprécier, au cas par cas, si leur port revêt le caractère d'une manifestation de conviction religieuse, notamment lorsqu'il est permanent et effectué en dehors des situations où il est prescrit pour des motifs professionnels. Le Conseil d'État a admis qu'un objet neutre en soi puisse, dans certaines circonstances, être qualifié de signe religieux « par destination », et justifier une restriction au nom du principe de neutralité. En l'espèce, aucun motif religieux n'a été invoqué par l'agente pour justifier son refus d'obtempérer, ni retenu par l'employeur public dans la motivation de la sanction, laquelle repose exclusivement sur le non-respect de règles professionnelles en matière d'hygiène et de sécurité applicables à l'ensemble des agents. La mesure prise n'était donc pas fondée sur la religion réelle ou supposée de l'intéressée.
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