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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Réforme du critère de voirie pour la dotation de solidarité rurale (DSR)
30 déc. 2025
Julien Brugerolles
voirie
M. Julien Brugerolles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de prise en compte de la voirie communale dans le calcul de la dotation de solidarité rurale (DSR). Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles modalités de recensement de la voirie communale fondées sur les données de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), en application de l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et de son décret d'application, seules certaines catégories de voies sont prises en compte pour le calcul des dotations de péréquation, conduisant à exclure de facto de nombreux chemins communaux et voies non revêtues. Or dans de nombreuses communes rurales, ces chemins et voiries non goudronnées constituent une part essentielle du réseau viaire. Ils sont ouverts à la circulation publique, assurent l'accès aux habitations, aux exploitations agricoles et forestières ainsi qu'aux équipements publics et génèrent des charges d'entretien, de sécurisation et de viabilité significatives pour les communes. Cette exclusion aboutit à une sous-évaluation des charges réelles supportées par les communes rurales concernées et va à l'encontre de l'objectif de péréquation poursuivi par la dotation de solidarité rurale. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier le décret pris pour l'application de l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales afin de permettre la prise en compte, dans des conditions encadrées et objectivées, des chemins communaux et voiries non revêtues ouverts à la circulation publique et entretenus par les communes.
↕️Tri
La loi de finances pour 2025 a fait évoluer les modalités de recensement de la voirie prise en compte dans le calcul de la dotation de solidarité rurale (DSR) après avoir été avalisées par le comité des finances locales, instance représentant les élus locaux en matière de finances locales. La longueur de voirie communale « classée dans le domaine public communal » a ainsi été remplacée par les voies recensées par l'IGN au 1er janvier de l'année de répartition.  Ce nouveau mode de recensement présente un triple avantage : - simplifier l'action publique en diminuant le travail de collecte de données et d'échanges entre les préfectures et les communes ; - assurer une meilleure égalité de traitement des communes du territoire national : le recours à un fournisseur de données unique et spécialisé, l'IGN, garantit la cohérence de la méthode de recensement de la voirie entre les départements ; - fiabiliser le calcul de la répartition de la DSR dans la mesure où les conseils municipaux étaient parfois en difficulté pour justifier de l'appartenance au domaine public de leur voirie. Plus largement, la prise en compte du critère de longueur de voirie dans la DGF, et sa composante DSR, n'a pas vocation à compenser les charges directement liées à l'entretien des routes communales, puisque la DGF n'a pas pour objectif de financer une politique publique particulière. L'indicateur de voirie a simplement vocation à refléter l'étendue et la dispersion de la population sur le territoire. Pour les communes qui connaîtraient un changement significatif de la longueur de voirie recensée, cette évolution ne constitue pas le corollaire d'une diminution de la DSR, pour plusieurs raisons. La DSR fait intervenir une pluralité de critères parmi lesquels la donnée relative à la longueur de voirie est minoritaire. Ainsi, l'évolution d'une attribution au titre de cette dotation dépend à la fois de l'évolution de l'ensemble des indicateurs (potentiel financier, nombre d'enfants dans la commune, etc.) pour une commune en particulier, et de ceux, relativement, des autres communes. Enfin, la DSR bénéficie de règles d'encadrement des variations annuelles des attributions : l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. Afin d'en apprécier les effets avec un recul suffisant, il n'est pas envisagé de modifier les modalités de détermination des voies prises en compte, ce qui risquerait sinon de déstabiliser la répartition de la dotation.
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