Les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent la procédure de modification des limites territoriales des communes. Cette procédure est applicable à la défusion d'un quartier au sein d'une commune afin de l'ériger en commune séparée, et ce y compris pour les communes concernées par une non-continuité géographique. Ainsi, le représentant de l'Etat dans le département doit en premier lieu être saisi d'une demande de modification des limites territoriales, soit par délibération du conseil municipal de la commune, soit par un tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question (par l'intermédiaire d'une pétition signée). Il peut également lancer la procédure d'office. L'article L. 2112-2 du CGCT précise en outre que si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année. Par conséquent, si la demande émane d'un conseil municipal ou d'une partie des électeurs, le préfet ne sera tenu d'engager l'enquête publique que lorsque cette demande est réitérée au moins douze mois plus tard. Par suite, la loi impose l'organisation d'une enquête publique (art. L. 2112-2 du CGCT), réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'institution d'une commission qui donne son avis sur le projet (art. L. 2112 3 du CGCT). Les membres de cette commission sont choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal, tandis que les électeurs sont ceux, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, qui ont un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire ainsi que les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire. Après enquête publique et avis de la commission précitée, le conseil municipal donne son avis (art. L. 2112-4 du CGCT). L'article L. 2112-6 du CGCT prévoit également que tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine ; à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Au terme de cette procédure, la modification des limites territoriales de la commune est prononcée par arrêté préfectoral (art. L. 2112-5 du CGCT). Le préfet n'a pas compétence liée pour donner suite à la demande de « défusion » : il n'est donc pas tenu de scinder la commune à l'issue de la procédure de consultation. L'arrêté préfectoral détermine les autres conditions de la scission ; le préfet peut également arrêter toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouveaux conseils municipaux, le cas échéant (art. L. 2112-10 du CGCT). Par ailleurs, l'article L. 567-1-A du code électoral empêche toute évolution des limites territoriales d'une commune l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux. Une défusion ne peut donc intervenir l'année qui précède une telle élection.