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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Interprétation du décret du 5 septembre 2025 relatif aux pouponnières
13 janv. 2026
Perrine Goulet
enfants
Mme Perrine Goulet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'interprétation du décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025 relatif à l'accueil des enfants de moins de trois ans confiés au titre de la protection de l'enfance en pouponnière à caractère social autonome ou au sein d'un autre établissement social et médico-social. Plus particulièrement, l'article D. 341-1-I de ce décret, relatif à la composition du personnel des pouponnières, prévoit en son 2° c) la présence « de professionnels titulaires du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, à raison d'une personne présente pour quinze enfants durant la journée ». Les professionnels du secteur sont aujourd'hui confrontés à des divergences d'interprétation concernant la portée de la notion « durant la journée ». Cette formulation peut en effet être comprise soit comme imposant une présence des éducateurs de jeunes enfants sur l'ensemble des temps de vie et d'éveil des enfants, du lever au coucher, au même titre que les auxiliaires de puériculture, soit comme autorisant une présence plus restreinte sur une plage horaire déterminée, de type « horaires de bureau ». Or les enfants accueillis en pouponnière au titre de la protection de l'enfance ont, pour la plupart, connu des ruptures, des violences et des expériences particulièrement traumatisantes. Les temps du réveil, de la journée et du coucher constituent des moments de forte vulnérabilité, durant lesquels l'expertise des éducateurs de jeunes enfants est essentielle pour accompagner les enfants, soutenir les équipes et contribuer à la régulation des angoisses et des troubles de l'attachement, en complément de l'intervention des psychologues, dont le temps de présence demeure souvent limité. Elle lui demande de bien vouloir préciser l'interprétation de la notion « durant la journée » figurant à l'article D. 341-1-I du décret précité, et en particulier si elle doit s'entendre comme une présence des éducateurs de jeunes enfants sur l'ensemble des temps de vie de l'enfant en journée ou comme une présence limitée à une plage horaire spécifique et, le cas échéant, laquelle.
↕️Tri
Le Gouvernement est particulièrement attentif à la qualité de la prise en charge des très jeunes enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. À cet effet, il a engagé en 2025 un travail de refonte du décret relatif aux règles d'encadrement et de fonctionnement des pouponnières à caractère social.  Certaines dispositions encadrant le fonctionnement des pouponnières, qui reposent sur le décret n° 74-58 du 15 janvier 1974 et l'arrêté du 28 janvier 1974, sont devenues obsolètes et ne correspondent plus, ni à la réalité de l'accueil des enfants, ni aux organisations de travail en vigueur dans ces structures. Essentiellement centrées sur le soin, elles ne prenaient pas en compte la dimension d'accompagnement du développement de l'enfant ni le soutien à la parentalité qui font partie intégrante des missions des professionnels exerçant en pouponnière ou dans les unités 0-3 ans intégrées à un établissement de protection de l'enfance. Les travaux conduits en concertation avec les représentants des conseils départementaux et des gestionnaires de pouponnières ont abouti à la publication du décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025, dont certaines dispositions ont suscité des interrogations de la part des professionnels. S'agissant de la mention « durant la journée » figurant au 2° de l'article D. 341-1-I concernant la présence des Éducateurs de jeunes enfants (EJE) en pouponnière à caractère social, il convient de rappeler que l'intention du décret est de renforcer la qualité de l'accompagnement des enfants accueillis au titre de la protection de l'enfance, en reconnaissant la spécificité de leurs besoins. Ces enfants, souvent marqués par des ruptures précoces et des expériences traumatiques, nécessitent une continuité de présence de professionnels qualifiés sur l'ensemble de leurs temps de vie en établissement. C'est précisément dans cet esprit que le Gouvernement a souhaité positionner les EJE non comme des intervenants ponctuels, mais comme des acteurs de la vie quotidienne de l'enfant. Dans ce contexte, la notion « durant la journée » doit s'entendre comme couvrant l'ensemble des temps d'éveil et de vie de l'enfant au cours de la journée, du réveil au coucher, à l'instar des auxiliaires de puériculture. Une interprétation restrictive limitant la présence des EJE à des plages horaires de type « horaires de bureau » serait contraire à l'esprit du texte et aux besoins spécifiques des enfants concernés, en particulier s'agissant des moments de forte vulnérabilité que sont le réveil et le coucher.
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