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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Modalités d'application de la taxe d'habitation aux résidences secondaires
13 janv. 2026 •
Delphine Lingemann
• impôts locaux
Mme Delphine Lingemann attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application de la taxe d'habitation aux résidences secondaires mises en location. En effet, la taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales, mais demeure due pour les résidences secondaires, y compris lorsqu'elles sont partiellement mises en location. Or selon le statut de la location, les propriétaires ne sont pas soumis au même régime fiscal, ce qui crée une situation d'inégalité de traitement entre contribuables. Elle souhaite illustrer cette différence par le cas d'un couple propriétaire de plusieurs studios meublés dans une commune thermale. Ces logements sont loués en direct, de manière saisonnière, principalement pour accueillir des curistes entre les mois d'avril et de novembre. Bien que ces biens soient occupés une grande partie de l'année et qu'ils contribuent à l'offre touristique locale, les propriétaires conservent juridiquement la disposition des logements, ce qui entraîne le maintien de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. À l'inverse, si ces mêmes propriétaires avaient confié les logements à une société de gestion dans le cadre d'un mandat ou d'un bail exclusif, leur retirant tout droit d'usage, la taxe d'habitation ne serait plus applicable. Cette distinction liée aux modalités de gestion et non à l'usage réel ou à la disponibilité effective du logement, apparaît difficilement compréhensible pour les contribuables et peut soit pénaliser l'attractivité de certains territoires soit réduire l'offre de locations. Cette situation soulève une incohérence fiscale : un propriétaire qui loue honnêtement et localement ses biens, contribuant à l'économie thermale et rurale, peut se retrouver davantage taxé que celui qui s'en dessaisit juridiquement via une agence, alors que l'usage réel du logement peut être comparable. Cette différence de traitement, fondée sur la seule modalité contractuelle de gestion, suscite un sentiment d'injustice. Elle lui demande donc s'il serait possible de mieux prendre en compte l'occupation effective du logement plutôt que sa simple disponibilité juridique ; quelles évolutions réglementaires ou législatives pourraient être envisagées pour rétablir une équité de traitement entre les différents modes de gestion locative.
↕️Tri
💡 • 20 oct. 2026 •
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics • 📌Épinglé
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (code général des impôts – CGI, article 1408). Elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel ne sont pas soumis à la THRS (CGI, article 1407). Dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 15 juin 2023, n° 468195), lorsqu'au cours de l'année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est loisible au propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition. L'activité de location saisonnière notamment via des plateformes de réservation en ligne ne fait donc pas obstacle à l'imposition à la THRS des logements concernés. Aussi, dans le cas des locations de courte durée d'un bien, le propriétaire doit préciser dans sa déclaration d'occupation dans le service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) s'il le gère lui-même ou s'il en délègue la gestion à un tiers. Dans cette dernière situation, s'il indique avoir un contrat avec un gestionnaire qui exclut toute disponibilité et utilisation personnelle de son bien, il n'est pas assujetti à la THRS. En revanche, s'il en assure lui-même la gestion, il est, par principe, assujetti à cette taxe. Le propriétaire peut cependant demander à être dégrevé de la THRS, en établissant avoir mis en location son bien pour l'année entière et ne pas en avoir disposé en dehors de ces périodes. Cette démarche est soumise à des critères exigeants, à savoir l'existence d'un engagement juridiquement contraignant empêchant le propriétaire de disposer du bien à quelque moment de l'année que ce soit.  Ainsi, il doit produire, pour chaque année et pour chaque bien loué : l'éventuelle déclaration de la mise en location meublée du bien auprès de la commune ; un décompte des jours de location effectués auprès de chacune des plateformes numériques utilisées et un récapitulatif des locations ; le mandat de location ou la convention conclue avec chaque prestataire de services en ligne, signé avant le début de l'année d'imposition, pour déterminer l'intention du propriétaire au 1er janvier ; tout autre justificatif permettant d'établir que le propriétaire a entendu dédier son bien exclusivement à la location meublée de courte durée pour toute l'année. En l'état des moyens de preuve admis par les services de la direction générale des Finances publiques (DGFIP) amenés à traiter les réclamations contentieuses, l'occupation effective du logement est prise en compte, au-delà de la simple disponibilité juridique des résidences. Enfin, la loi de finances pour 2026 prévoit d'ores et déjà des mesures d'exonérations de THRS sous conditions en faveur des meublés de tourisme, qui répondent aux préoccupations exprimées.  D'une part, l'article 112 de la loi de finances pour 2026, soutenu par le Gouvernement, permet à l'ensemble des communes et des EPCI à fiscalité propre d'exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code (CGI, article 1414 bis). Cette disposition est applicable dès l'imposition à la THRS due au titre de l'année 2026 si les collectivités concernées ont délibéré avant le 28 février 2026. D'autre part, à compter des impositions établies au titre de l'année 2027, les gîtes ruraux, définis à l'article L. 324-6 du code de tourisme, sont expressément exclus du champ d'application de la THRS (CGI, article 1407, II-5°).
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