Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
26 mai 2026En droit positif, plusieurs dispositifs permettent de reconnaître les situations de « multi-parentalité ». D'abord, la délégation volontaire de l'exercice de l'autorité parentale (article 377 du code civil) ou la délégation dite partage (article 377-1 du code civil), permet à une personne qui exerce de manière effective et durable un rôle équivalent à celui d'un parent auprès d'un enfant, d'exercer ou de partager l'exercice de l'autorité parentale avec l'un des deux parents ou les deux parents. Ensuite, lorsqu'une personne a résidé de manière stable avec le mineur et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables, elle peut obtenir, après la séparation d'avec le parent de l'enfant si tel est l'intérêt de ce dernier, un droit de visite et d'hébergement sur décision du juge aux affaires familiales (article 371-4 du code civil). Elle peut également se voir confier l'enfant en cas de décès du parent chez qui celui-ci résidait (article 373-3 du code civil). Par ailleurs, le conjoint – et depuis la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin - du parent de l'enfant peut adopter cet enfant en la forme simple ou plénière. Ce type d'adoption bénéficie de conditions plus souples que celles du droit commun : ni l'obtention d'un agrément, ni le placement de l'enfant ne sont exigés (article 370 du code civil) ; l'adoptant n'est soumis à aucune condition d'âge dès lors qu'il a au moins dix ans de plus que l'adopté (article 370-1-1 du code civil) ; et l'adoption plénière est possible jusqu'aux 21 ans de l'enfant (article 345 du code civil). L'adoption simple d'une personne majeure par une personne seule ou par un couple est également possible (articles 343 et 343-1 du code civil), sans limite d'âge et sans que le consentement des parents de naissance ne soit requis. Enfin, si l'article 345-2 du code civil fait obstacle à l'adoption simple ou plénière d'un enfant par plusieurs de ses beaux-parents, cette disposition a toutefois été récemment déclarée conforme à la Constitution. Dans sa décision n° 2025-1170 QPC du 9 octobre 2025 le Conseil constitutionnel a en effet jugé que ces dispositions étaient justifiées par un motif d'intérêt général consistant à « garantir à la personne adoptée une stabilité dans ses liens de parenté, compte tenu notamment des difficultés juridiques qui résulteraient de l'établissement de multiples liens de filiation adoptive » (cons. 10 et 11), et qu'elles ne portaient pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale, puisque le beau-parent peut être pleinement associé à l'éducation et à la vie de l'enfant sans qu'un lien de filiation ne soit nécessaire (cons. 15). L'équilibre actuel permet donc de concilier la souplesse nécessaire à la vie familiale moderne avec la sécurité juridique indispensable à chaque citoyen.