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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics

Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
À
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics, Gouvernement Lecornu II • 22 févr. 2026
M. Vincent Thiébaut attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés rencontrées par certains contribuables concernant l'application de l'article 1400 du code général des impôts (CGI) en matière de taxe foncière, notamment dans les cas où un droit d'occupation est accordé au nu-propriétaire. Dans le cadre d'un acte de partage notarié, un immeuble a été attribué à une personne en nue-propriété, assorti d'un droit d'occupation pour cette dernière. En contrepartie, elle prend en charge l'intégralité des frais, y compris la taxe foncière. Cet acte ne relate pas de simples conventions entre particuliers, mais des dispositions juridiquement validées par un magistrat, juge du livre foncier d'Alsace-Moselle, qui confèrent une valeur légale. Pourtant, le service des impôts refuse de transférer la taxe foncière au nom du nu-propriétaire occupant, en se fondant sur une interprétation générique de l'usufruit, alors même que le premier alinéa de l'article 1400 du CGI précise que « l'impôt doit être établi au nom de celui qui jouit des revenus de l'immeuble ». Or dans ce cas précis, le droit d'occupation accordé au nu-propriétaire empêche toute possibilité de revenus pour le donateur. Cette situation crée des obstacles majeurs, notamment pour l'accès aux aides publiques liées à la réhabilitation des logements, qui nécessitent souvent de justifier de sa qualité de propriétaire via l'avis de taxe foncière. La doctrine administrative, notamment le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP), mentionne la notion de « jouissance des revenus », qui n'existe pas dans ce cas. Malgré cela, les services fiscaux locaux persistent à appliquer une interprétation restrictive, sans tenir compte des spécificités locales et des dispositions juridiques validées par le livre foncier. Ainsi, il souhaiterait savoir si une adaptation de l'application de l'article 1400 du CGI est envisageable pour les cas où le nu-propriétaire occupant assume l'intégralité des charges, y compris la taxe foncière, en l'absence de revenus procurés par l'immeuble, notamment dans les territoires couverts par le livre foncier ; une clarification ministérielle permettant de lever les ambiguïtés et de faciliter les démarches des contribuables concernés, sans remettre en cause les principes généraux, mais en tenant compte des particularités locales.
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