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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat

Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire14 avr. 2026
Lorsque les aides sont versées à la suite d'un abattage sanitaire, le cheptel abattu est comptabilisé en immobilisations ou en stock selon la nature des animaux. Sa destruction entraîne la constatation d'une perte correspondante. La perception de l'indemnité versée en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) accroît les produits de l'exploitation et contribue à la formation du résultat, constituant ainsi une subvention d'investissement. De même, pour les aides destinées à l'arrachage des vignes, les plants constituent des immobilisations dont la destruction génère une perte comptable. La perception de la subvention d'exploitation vient accroître les produits de l'exploitation et participe à la définition du résultat. Le résultat imposable de l'entreprise agricole doit donc intégrer simultanément la perte comptable constatée correspondant à la valeur nette comptable des immobilisations ou des stocks d'animaux et les indemnisations perçues en contrepartie, celles-ci contribuant à la formation du résultat. Toutefois, pour les aides versées à la suite d'un abattage sanitaire, l'article 31 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoit, sous conditions, d'exonérer d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés la fraction de la subvention perçue à raison de la perte de cheptel affecté à la production à la suite d'un abattage sur ordre de l'administration excédant la valeur nette comptable ou la valorisation du stock telle que comptabilisée. Par ailleurs, l'article 18 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit d'exonérer de cotisations et de contributions sociales cette même fraction. De même, n'est pas soumise à cotisations et contributions sociales la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus. Dès lors, exonérer d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés la part de l'indemnité correspondant à la valeur nette comptable conduirait à introduire une rupture d'égalité de traitement avec les autres contribuables placés dans une situation identique. Une telle exonération aurait pour effet de neutraliser deux fois la même charge dans la détermination du revenu imposable. S'agissant de la fraction non exonérée de l'indemnité, qui constitue un revenu exceptionnel, les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent l'étaler par fractions égales sur l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants, en application de l'article 75-0 A du code général des impôts (CGI). Ce dispositif s'applique également pour le calcul des cotisations et contributions sociales, conformément aux dispositions prévues par les articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et L. 731-14 du CRPM. Ils peuvent, par ailleurs, demander que le montant susvisé soit imposé selon le régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI, qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Enfin, pour les seuls animaux ou vignes comptabilisés en immobilisations, l'article 151 septies du CGI permet à l'exploitant agricole de bénéficier d'une exonération totale ou partielle des plus-values dégagées à l'occasion de la perception d'indemnités visant à compenser l'abattage d'animaux inscrits à l'actif immobilisé. Cette exonération s'applique également pour le calcul des cotisations et contributions sociales, conformément aux dispositions prévues par les articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et L. 731-14 du CRPM.  En tout état de cause, l'aide destinée à l'arrachage des vignes ne pourrait recevoir un traitement identique à celle de l'indemnité versée après un abattage sanitaire, en raison de sa nature et sa finalité. En effet, la destruction des vignes résulte d'un choix économique et n'a pas pour finalité la reconstitution d'un potentiel de production. Instaurer une exonération fiscale et sociale pour cette aide conduirait par conséquent à exonérer, indépendamment de leur finalité économique, toute subvention de même nature. Le Gouvernement demeure pleinement mobilisé en faveur des filières viticoles et de l'élevage, afin de les accompagner au mieux face aux défis sanitaires, climatiques et économiques auxquels elles font face.
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