L'article R. 427-6 du code de l'environnement encadre strictement les conditions dans lesquelles une espèce peut être classée comme susceptible d'occasionner des dégâts. Ce classement repose sur des critères précis : une espèce doit obligatoirement répondre à au moins un motif légal, à savoir la protection de la santé et de la sécurité publique, la préservation de la faune ou de la flore, ou encore la prévention des dommages importants aux activités agricoles, forestières, aquacoles ou aux autres formes de propriété. S'agissant des espèces du groupe 2, dont relève le renard roux, le classement est établi pour chaque département par arrêté ministériel, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une durée de trois ans. Le renard roux est actuellement classé ESOD groupe 2 pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026 dans une grande majorité de départements. Ce classement tient compte des atteintes significatives pouvant être occasionnées localement, notamment aux élevages de volailles et de petits animaux, ainsi qu'à certaines espèces vulnérables de faune sauvage. À cet égard, pour la période 2022-2025, sur laquelle s'appuie la préparation du prochain arrêté, les dégâts déclarés imputés au renard roux représentent plus de 14 millions d'euros à l'échelle du territoire. Le caractère opportuniste de l'espèce peut, dans certains contextes, engendrer des dommages avérés qui justifient le recours à des mesures de régulation encadrées. Le Gouvernement a pleinement connaissance des travaux scientifiques récents mettant en avant le rôle écologique du renard, en particulier dans la régulation des micromammifères, et des rapports questionnant l'efficacité de ce dispositif. L'étude récente du Muséum national d'histoire naturelle, tout comme les conclusions de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, constituent à cet égard des contributions importantes au débat public. Toutefois, le calendrier d'élaboration du prochain arrêté triennal, couvrant la période 2026-2029, dont la publication est prévue au cours des semaines à venir, ne permet pas d'engager d'emblée une réforme d'ampleur du dispositif. Le maintien du classement du renard roux pour cette prochaine période s'inscrit ainsi dans une logique de continuité du cadre de gestion existant. Ce cadre répond toujours à des besoins. Il permet, lorsque cela est justifié, de mettre en place des mesures de régulation en dehors des périodes de chasse afin de prévenir les dégâts aux activités agricoles, de protéger certaines espèces vulnérables et de limiter les atteintes aux biens. Par ailleurs, les décisions récentes du Conseil d'État ont rappelé l'exigence d'une justification précise des classements. Elles conduisent à renforcer la vigilance sur l'objectivation et à la robustesse des données utilisées. Pour autant, les études et recommandations récentes appellent à faire évoluer le dispositif. Ces éléments pourront être pris en compte dans les réflexions à venir sur son évolution. Elles concernent notamment la manière de mieux adapter les décisions aux situations locales et de renforcer les solutions alternatives à la destruction. Ces travaux sont de nature à nourrir une éventuelle évolution plus globale du cadre applicable aux ESOD dans les prochaines années. Enfin, les données relatives aux demandes de classement et aux éléments ayant fondé les décisions relèvent des informations environnementales, dont l'accès est garanti par le droit en vigueur. Elles ont ainsi vocation à être rendues accessibles au public, conformément aux obligations légales en matière de transparence environnementale.