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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
🤔Obligation alimentaire pour parent dit défaillant
Véronique Louwagie
27 janv. 2026famille
3 févr. 2026
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice, 🧭Gouvernement Lecornu II
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'obligation alimentaire d'un parent dit « défaillant ». L'article 205 du code civil impose aux enfants de subvenir aux besoins de leurs ascendants dans le besoin (hébergement en EHPAD ou entretien d'un parent). Or cette obligation ne prend pas en compte l'histoire familiale ni la qualité de la relation entre le parent et l'enfant. En effet, un enfant dont le parent a failli à ses responsabilités peut être contraint, à l'âge adulte, de lui apporter une aide financière, y compris lorsqu'il a été victime de violences ou de négligence. Aujourd'hui, seule une procédure judiciaire émanant de l'enfant victime de défaillance de son parent peut lui permettre de déroger à cette obligation. Une défaillance parentale peut être définie par le non-respect de la protection, de la sécurité, de la santé, de la moralité, de l'éducation de l'enfant, par le parent. Bien que des exemptions aient été introduites à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, par la loi « Bien vieillir », cela semble ne pas suffire. Ladite loi du 8 avril 2024 prévoit que « seuls les enfants ayant été retirés de leur milieu familial pendant au moins 36 mois jusqu'à leurs 18 ans ou ceux dont un parent a été condamné pour des violences sur l'autre parent peuvent être exonérés de cette obligation ». Malheureusement, nombreuses sont les autres formes de défaillance parentale non prises en considération par la loi. Ainsi, un enfant ayant grandi sans amour et sans protection a l'obligation, une fois majeur, de subvenir aux besoins d'un parent défaillant. Face à cette profonde injustice, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement visant à rétablir une justice pour les enfants victimes de parents défaillants en leur permettant de se libérer plus facilement de l'obligation alimentaire.
Tri
💡
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice21 avr. 2026 • 📌Épinglé
Si les ascendants et descendants sont tenus réciproquement à des obligations alimentaires afin de permettre aux membres de la famille de satisfaire leurs besoins vitaux, le droit positif prévoit déjà, dans de nombreuses situations, qu'un enfant victime de violences ou d'abandon de la part de son parent puisse être exonéré totalement ou partiellement de son obligation alimentaire envers ce parent créancier en état de besoin. Dans un souci de renforcer la protection du débiteur, le législateur a créé des décharges automatiques de l'obligation alimentaire à l'égard du créancier qui s'appliquent de plein droit, sauf décision contraire du tribunal, par simple effet de la loi, sans que le juge n'ait à les prononcer. Tel est le cas lorsque le créancier a été condamné pour un crime sur le débiteur, tel qu'un viol incestueux sur son enfant (article 207 alinéa 3 du code civil), ou en cas de retrait de l'autorité parentale du parent créancier (article 379 alinéa 2 du code civil). Les enfants sont également dispensés automatiquement, sous réserve d'une décision contraire du juge, de fournir une aide, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, lorsqu'ils ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, ou lorsque l'un des parents est condamné pour un crime ou une agression sexuelle commis sur l'autre parent (article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles). A côté de ces décharges automatiques, le législateur a prévu des décharges prononcées judiciairement lorsque l'enfant est victime de manquements graves de son parent caractérisant le comportement indigne de ce dernier (article 207 alinéa 2 du code civil). Cette exception d'indignité est opposable aux tiers institutionnels (EHPAD notamment) exerçant leur recours (Civ 1, 1er décembre 1987, n° 86-10.744). Le droit positif permet donc déjà de décharger les enfants victimes de parents défaillants de leur obligation alimentaire à leur égard.
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