Laurent Nunez,
Ministère de l'intérieur •
16 juin 2026La réglementation issue de l'arrêté du 18 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires a conduit à une évolution du cadre applicable aux embarcations de surveillance des plages, désormais intégrées dans la division 222. Toutefois, une analyse précise des textes applicables montre que la question de la présence d'un médecin à bord est strictement encadrée et ne saurait être interprétée comme une obligation générale pour les navires concernés, en particulier les embarcations légères de surveillance opérant à proximité du littoral. En effet, seule la réglementation internationale relative aux navires de plus de 500 de jauge (paquebots ou grands navires à passagers) prévoit la présence obligatoire d'un médecin embarqué dans un cas très spécifique : celui des navires effectuant un voyage international d'une durée supérieure à trois jours et transportant plus de 100 personnes. S'agissant de la division 222 qui s'applique aux navires de surveillance des plages, les seules références au médecin concernent : les recommandations du médecin du travail en matière de suivi de la santé des travailleurs, notamment dans le cadre des activités hyperbares, conformément aux dispositions du code du travail (articles R. 4461-6 à R. 4461-13) auxquelles renvoie l'article 8.3.4 ; la tenue du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), qui doit être accessible aux autorités de contrôle ainsi qu'aux médecins du service de santé des gens de mer. Ces dispositions relèvent du suivi médical et de la prévention des risques professionnels, et non d'une obligation de présence effective d'un médecin à bord des navires. Par conséquent, aucune disposition de la division 222 n'impose la présence d'un médecin à bord des embarcations légères de surveillance des plages, notamment celles opérant dans la bande des 300 mètres à proximité immédiate des postes de secours. Dans ce contexte, l'exigence d'un médecin embarqué – ou d'un personnel habilité à pratiquer des actes médicaux lourds – apparaît comme une interprétation erronée de la réglementation en vigueur. Il convient de rappeler qu'une telle obligation n'est ni prévue ni requise par les textes applicables. En conclusion, la présence d'un médecin à bord des embarcations de surveillance des plages n'est absolument pas obligatoire, et aucune disposition réglementaire en vigueur ne prévoit de l'imposer à ces unités légères.