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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Laurent Panifous
, Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement26 mai 2026
L'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 dispose dans son premier alinéa qu'«  il est attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire ». Les dispositions de la loi du 3 avril 1955 précitée ne précisent pas l'échelon du grade de conseiller d'État en service ordinaire à retenir pour liquider la dotation annuelle. Dans le silence des textes, la pratique du Service des Retraites de l'État a consisté à retenir le chevron II du deuxième et dernier échelon du grade, soit l'indice brut hors échelle E2 (IM 1334), soit, au 1er décembre 2025, 78 803,92 euros bruts. Conformément aux principes applicables en matière de pensions et assimilés dans la fonction publique, le montant initial à payer est déterminé à la date d'ouverture du droit, sur la base de la valeur du point d'indice alors en vigueur. A la suite de la concession, les revalorisations ultérieures s'appliquent mais ne conduisent pas à une stricte égalisation des montants entre bénéficiaires entrés à des dates différentes. Ainsi, la référence légale à un « montant égal » au traitement d'un conseiller d'État doit être comprise comme une règle de détermination initiale. L'article 19 de la loi du 3 avril 1955 fixe le principe d'une dotation annuelle d'un montant égal au traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire, sans préciser les modalités d'évolution dans le temps de cette dotation. Ce silence du législateur sur les règles de revalorisation implique d'interpréter ces dispositions à la lumière de leur économie générale et de leur objet. À cet égard, la dotation allouée aux anciens Présidents de la République présente, par sa nature, ses modalités de versement et sa finalité, les caractéristiques d'un revenu de remplacement versé à titre viager par l'État. Elle s'apparente ainsi à une pension servie par l'État. La date d'effet de la dotation annuelle est fixée au lendemain de la cessation de fonctions. En effet, ces dotations sont imputées sur le programme 741 « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité », au sein de la mission « Régimes sociaux et de retraite  ». Cette inscription budgétaire traduit leur rattachement aux dépenses de pensions de l'État et confirme leur assimilation, du point de vue financier et budgétaire, aux pensions servies par l'État. Dans ces conditions, et en l'absence de dispositions spécifiques contraires, il y a lieu d'assimiler les modalités d'évolution de cette dotation à celles applicables aux pensions civiles et militaires de retraite. Par conséquent, les dotations versées aux anciens Présidents de la République sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions des fonctionnaires de l'État, conformément aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette assimilation permet d'assurer la cohérence avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'État ayant cessé leurs fonctions. Elle assure la sécurité juridique du dispositif en l'absence de précision législative expresse ainsi qu'une évolution régulière des montants, fondée sur des mécanismes objectifs, notamment liés à l'évolution des prix à la consommation, dans un cadre fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Comme indiqué dans la réponse du 11 juillet 2023 à la question écrite n° 7324, « l'article 19 de la loi du 3 avril 1955 a prévu non pas l'organisation d'un régime de retraite spécial ou dédié mais la création d'une dotation bénéficiant aux anciens présidents de la République. Il en résulte notamment l'absence de versement de cotisations vieillesse salariales ou patronales par et pour les présidents de la République. » Par contre, ces dotations constituent des revenus imposables au regard du droit fiscal en vigueur. À ce titre, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Elles entrent dans l'assiette imposable du bénéficiaire et sont taxées selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoie, en la matière, un régime d'exonération particulier. En conséquence, les dotations versées aux anciens Présidents de la République sont pleinement assujetties à l'impôt sur le revenu, dans les conditions analogues à celles applicables aux pensions de l'État.
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