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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Conséquences des nouvelles règles de calcul de la DSR
10 févr. 2026
Hervé Saulignac
communes
M. Hervé Saulignac interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences particulièrement défavorables pour les communes rurales de la modification des règles de calcul de la dotation de solidarité rurale (DSR), issue de l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2025-438 du 20 mai 2025. Depuis 2025, la longueur de voirie communale prise en compte dans le calcul de la DSR est déterminée à partir des bases de données de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Cette nouvelle méthode conduit à exclure les voiries non revêtues, y compris lorsqu'elles sont intégrées au domaine public communal, entraînant pour de nombreuses communes rurales une diminution significative de la longueur de voirie retenue et, par conséquent, une baisse de leur dotation. Cette évolution, mise en œuvre sans concertation préalable avec les élus locaux et sans communication suffisante, pénalise directement les communes rurales sur l'une des rares dotations prenant en compte leurs spécificités. Elle apparaît en outre contradictoire avec les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et de désimperméabilisation portés par l'État, notamment dans le cadre du plan France ruralités, en défavorisant les communes ayant fait le choix de voiries non imperméabilisées. Dans ce contexte, il lui demande si elle envisage de revenir sur ce mode de calcul aujourd'hui défavorable aux communes rurales et d'engager une réflexion visant à modifier le décret n° 2025-438 du 20 mai 2025, afin de permettre une prise en compte plus fidèle et plus équitable de la réalité des voiries communales, notamment celles intégrées au domaine public communal, qu'elles soient ou non revêtues.
↕️Tri
La loi de finances pour 2025 a fait évoluer les modalités de recensement de la voirie prise en compte dans le calcul de la dotation de solidarité rurale (DSR) après avoir été avalisées par le comité des finances locales, instance représentant les élus locaux en matière de finances locales. La longueur de voirie communale « classée dans le domaine public communal » a ainsi été remplacée par les voies recensées par l'IGN au 1er janvier de l'année de répartition.  Ce nouveau mode de recensement présente un triple avantage : - simplifier l'action publique en diminuant le travail de collecte de données et d'échanges entre les préfectures et les communes ; - assurer une meilleure égalité de traitement des communes du territoire national : le recours à un fournisseur de données unique et spécialisé, l'IGN, garantit la cohérence de la méthode de recensement de la voirie entre les départements ; - fiabiliser le calcul de la répartition de la DSR dans la mesure où les conseils municipaux étaient parfois en difficulté pour justifier de l'appartenance au domaine public de leur voirie. Plus largement, la prise en compte du critère de longueur de voirie dans la DGF, et sa composante DSR, n'a pas vocation à compenser les charges directement liées à l'entretien des routes communales, puisque la DGF n'a pas pour objectif de financer une politique publique particulière. L'indicateur de voirie a simplement vocation à refléter l'étendue et la dispersion de la population sur le territoire. Pour les communes qui connaîtraient un changement significatif de la longueur de voirie recensée, cette évolution ne constitue pas le corollaire d'une diminution de la DSR, pour plusieurs raisons. La DSR fait intervenir une pluralité de critères parmi lesquels la donnée relative à la longueur de voirie est minoritaire. Ainsi, l'évolution d'une attribution au titre de cette dotation dépend à la fois de l'évolution de l'ensemble des indicateurs (potentiel financier, nombre d'enfants dans la commune, etc.) pour une commune en particulier, et de ceux, relativement, des autres communes. Enfin, la DSR bénéficie de règles d'encadrement des variations annuelles des attributions : l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. Afin d'en apprécier les effets avec un recul suffisant, il n'est pas envisagé de modifier la méthode de détermination des voies prises en compte, ce qui risquerait sinon de déstabiliser la répartition de la dotation.
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