Les commerçants peuvent être autorisés à mettre en œuvre des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 254-2 du code de la sécurité intérieure (CSI). Les traitements de données à caractère personnel issus de ces systèmes relèvent, selon leur finalité et la qualité du responsable du système, de différents régimes de protection. Lorsqu'ils sont mis en œuvre par des commerçants, le déploiement de systèmes de vidéoprotection est en principe encadré par le titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (donc soumis à un régime renvoyant à celui du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit « RGPD »). Les personnes filmées peuvent donc demander l'accès et une copie des images captées par les caméras de vidéoprotection régulièrement installées par le commerçant sur le fondement de l'article R. 253-6 du même code, lequel renvoie à l'article 15 du RGPD. Cette demande devra être réalisée dans le délai de conservation des images issues des systèmes de vidéoprotection (qui peut être au maximum de trente jours ; sauf nécessité de leur conservation dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire). Si le responsable de traitement ne fait pas droit à cette demande, la personne concernée peut faire valoir ses droits en effectuant un signalement auprès de la commission départementale de vidéoprotection compétente ou de la commission nationale de l'informatique et des libertés. De même, et afin de contraindre le commerçant à fournir la copie des images, la personne concernée, son assureur ou un tiers victime, peut également saisir en référé le juge civil, le cas échéant d'heure à heure, pour obtenir une mesure d'instruction préalable au procès permettant la conservation ou l'établissement de preuves de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés peut dans ce cas ordonner la communication des images, éventuellement sous astreinte, en tenant compte des limites liées à la protection des droits et libertés des tiers.