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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice26 mai 2026
Le paragraphe II de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que le syndic a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai l'ensemble des sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat. La méconnaissance de cette obligation emporte la nullité de plein droit du mandat du syndic à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, cet article prévoyait que, lorsque le syndicat comportait au plus 15 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l'assemblée générale pouvait, à la majorité absolue dite « avec passerelle » (article 25-1 de la loi de 1965 précitée), dispenser le syndic professionnel d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Cette mesure avait pour objectif d'accorder une plus grande souplesse aux gestionnaires de petites copropriétés, qui représentent environ 64 % des copropriétés enregistrées au registre national des copropriétés. Toutefois, l'opacité des comptes des petites copropriétés est susceptible de rendre certains copropriétaires réticents à payer leurs charges, ce qui entraîne inévitablement un risque d'impayé et de dégradation. Or, les petites copropriétés sont surreprésentées parmi les immeubles en situation de fragilité. En outre, l'existence d'un compte séparé est une garantie pour toute copropriété, quelle que soit sa taille. Outre une plus grande transparence dans l'usage des fonds de la copropriété par le syndic, le compte séparé permet également d'identifier précocement des signaux d'alerte, tels que des difficultés financières ou une trésorerie fragilisée. Pour ces différentes raisons, l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 précitée a supprimé l'exception à cette obligation prévue pour les petites copropriétés. Il convient enfin de souligner que le coût de l'ouverture d'un compte bancaire pour une petite copropriété est modéré. Au regard de l'ensemble de ces éléments et compte tenu du changement de législation intervenu relativement récemment, il n'est pas prévu de faire évoluer le paragraphe II de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Le Gouvernement pourra néanmoins s'appuyer sur les données statistiques relatives aux copropriétés afin d'évaluer prochainement son impact précis.
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