Laurent Nunez,
Ministère de l'intérieur •
26 mai 2026Le code électoral prévoit à son article R. 31 que les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard le jour de l'ouverture de la campagne électorale. La commission de propagande assure : la réception des bulletins de vote et des circulaires (professions de foi) des listes ; la vérification de leur conformité par rapport aux prescriptions du code électoral ; l'adressage, la mise sous pli et l'envoi à chaque électeur de la commune d'un bulletin et d'une circulaire de chaque liste en présence dans les délais prévus par le code électoral ; le colisage et l'envoi aux mairies des bulletins de vote à destination des bureaux de vote ; le cas échéant, la mise en ligne de la propagande. Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande doit remettre ses documents de propagande électorale au président de la commission avant une date limite fixée, le plus souvent suivant les scrutins, par arrêté préfectoral. Lors du dépôt de leur déclaration de candidature, il est communiqué à chaque candidat ou liste de candidats : les dates limites et lieu de dépôt des bulletins et des circulaires ; les quantités de documents attendues au regard du nombre d'électeurs. Le dépôt de candidature est ouvert à une date fixée, selon le scrutin, par la préfecture de département. Si, en apparence, le délai laissé à l'impression desdits documents ne semble être que de 4 jours calendaires, il est plus long en réalité. En effet, avant d'engager leur impression, les candidats peuvent soumettre en amont à tout moment à la commission de propagande les projets de circulaires et de bulletins de vote pour s'assurer qu'ils sont bien conformes aux dispositions du code électoral. En outre, les candidats ou listes de candidats peuvent solliciter directement le bureau des élections de leur préfecture de département afin de solliciter un éclairage informel complémentaire, qui ne se substitue pas à l'avis souverain de la commission de propagande. Il convient en outre de relever que les points contrôlés par la commission de propagande sont identiques à chaque élection, à savoir : pour les circulaires, les dispositions des articles R. 27 (interdiction de la juxtaposition des trois couleurs bleu-blanc-rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique) et R. 29 (taille et grammage) ; pour les bulletins de vote, les prescriptions des articles L. 52-3, R. 30 (taille, grammage et format paysage) et R. 117-4 (mentions et taille du nom des remplaçants). Par ailleurs, si la commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à la date limite, elle peut toutefois accepter d'envoyer les documents parvenus tardivement sous réserve : que le retard ait été signalé au plus tôt (ex : pas de prise en compte le lendemain matin en l'absence d'un signalement la veille avant l'heure limite de remise) ; qu'il soit raisonnable et de bonne foi (ex : panne d'un camion nécessitant de décaler la remise le lendemain matin à 8h alors que la date limite était la veille à 18h) ; que cela ne perturbe pas les opérations de mise sous pli (pas de réception possible après le début de celles-ci) ; que la même position soit adoptée pour tous les candidats en présence (ex : si un délai supplémentaire de 2h est accordé, il doit être notifié à tous les candidats par tout moyen permettant une traçabilité certaine et les documents arrivés au-delà refusés). Il n'est donc pas envisagé de modifier le code électoral afin d'allonger le délai de remise de la propagande électorale.