Le mécanisme de la contracyclicité consiste en une modulation de la durée d'indemnisation en fonction d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. Il conduit à l'application d'un coefficient égal à 0.75 sur la durée d'indemnisation notifiée lors de l'ouverture de droits, quelle que soit la conjoncture économique. En cas de dégradation de cette conjoncture, un complément de fin de droits est attribué aux allocataires en fin de droits (reliquat de droit de 30 jours). La convention Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) du 26 janvier 2015 exclut les bénéficiaires du CSP du principe de contracyclicité pendant toute la durée du CSP. Autrement dit, le coefficient réducteur de 0,75 % (prévu à l'article 9 §1er 1° du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage) n'est pas appliqué à la durée de versement de l'Allocation de sécurisation professionnelle (ASP) versée pendant le CSP. En revanche, à l'issue du dispositif, les bénéficiaires du CSP qui n'ont pas retrouvé d'emploi sont pris en charge au titre de l'Aide au retour à l'emploi (ARE) dans les conditions de droit commun de l'indemnisation chômage, qui intègrent l'application du mécanisme de contracyclicité. Pour rappel, la durée maximale d'indemnisation au titre de l'ARE est de :
| Avant application de la contracyclicité | Après application de la contracyclicité |
Bénéficiaires de moins de 55 ans | 24 mois | 18 mois |
Bénéficiaires âgés de 55 et 56 ans | 30 mois | 22,5 mois |
Bénéficiaires de plus de 57 ans | 36 mois | 27 mois |
1/ Les bénéficiaires du CSP sont exclus du principe de contracyclicité pendant le CSP Les partenaires sociaux, compétents pour négocier les règles d'indemnisation relatives au CSP (art. L. 1233-68 du code du travail), ont souhaité, dans le cadre de l'Avenant n° 7 du 15 mars 2023 à la convention CSP du 26 janvier 2015 agréé par arrêté du 9 juin 2023, « conserver et réaffirmer la spécificité du CSP en matière d'accompagnement, de financement et d'indemnisation. » (4e alinéa du préambule de l'avenant n° 7). Ainsi, cet avenant a permis d'adapter « la convention relative au CSP suite aux modifications de la réglementation d'assurance chômage issue du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage qui instaure une modulation de la durée de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) en fonction de l'évolution du taux de chômage. Des aménagements réglementaires sont apportés en vue d'assurer le maintien des règles de calcul de la durée d'indemnisation des bénéficiaires du CSP, qui sont exclus du dispositif de modulation. ». L'avenant n° 7 précité a donc permis d'apporter les adaptations nécessaires pour que les bénéficiaires du CSP ne soient pas affectés, durant le dispositif, par la modulation de la durée d'indemnisation. Il en résulte que : - les bénéficiaires du CSP justifiant d'au moins un an d'ancienneté chez le dernier employeur ont une durée d'indemnisation en ASP de 12 mois, sans application du coefficient de 0,75 ; - les bénéficiaires du CSP justifiant de moins d'un an d'ancienneté ont une durée d'indemnisation en ASP équivalente à celle du droit ARE, sans application de la réduction de 25 % (et dans la limite de 12 mois). Les avenants à la convention CSP du 26 janvier 2015, agréés depuis 2023, n'ont pas remis en cause ce principe. 2/ Le principe de contracyclicité s'applique en revanche aux bénéficiaires du CSP, qui, à l'issue du CSP, n'ont pas retrouvé d'emploi et, s'inscrivant en tant que demandeur d'emploi de droit commun, vont percevoir l'ARE pour la durée de droits restant. À l'issue du CSP, les allocataires qui ne sont pas reclassés sont pris en charge au titre de l'ARE dans les conditions de droit commun, qui incluent l'application de la contracyclicité. Concrètement, la durée d'indemnisation en ARE est déterminée dès l'ouverture de droit, c'est-à-dire au lendemain de l'adhésion au CSP dans les conditions fixées par le règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage. En sortie de CSP, cette durée d'indemnisation en ARE est amputée du nombre de jours indemnisés au titre du CSP. Ainsi, pour les bénéficiaires du CSP justifiant d'au moins un an d'ancienneté lors de la rupture de leur contrat de travail et qui ont bénéficié d'une durée d'indemnisation en CSP de 12 mois, 3 situations peuvent se présenter : - la durée indemnisée en ASP est inférieure à la durée du droit en ARE : dans ce cas, la durée d'indemnisation en ARE correspond à la durée d'indemnisation déterminée lors de l'ouverture de droit (en CSP) à laquelle est appliquée le coefficient 0,75 diminuée de la durée d'indemnisation en CSP ; - la durée indemnisée en ASP est égale à la durée du droit en ARE : le droit ARE étant épuisé après imputation de la durée d'indemnisation en CSP, aucune indemnisation en ARE n'est possible, sous réserve d'un éventuel rechargement ou ouverture de droits ultérieure ; - la durée indemnisée en ASP est supérieure à la durée du droit en ARE : l'indemnisation en ARE n'est pas possible, l'imputation de la durée indemnisée en ASP conduisant à un épuisement du droit ARE. Si les conditions sont réunies, une nouvelle ouverture de droit pourra être prononcée. L'ASP étant en partie financée par l'ARE, la durée d'indemnisation en ARE, calculée avec l'application du coefficient 0.75, est en effet « consommée » parallèlement à l'indemnisation en CSP. Exemples : a/ Si l'on considère une durée ARE de 24 mois, soit 18 mois après application du coefficient de contracyclicité (0.75) : l'allocataire adhère au CSP et bénéficie donc d'une durée d'indemnisation de 12 mois. À la fin du CSP, il sera indemnisé pendant 6 mois en ARE. b/ Si l'on considère une durée ARE de 15 mois, soit 11,25 mois après application du coefficient de contracyclicité (0.75) : l'allocataire adhère au CSP et bénéficie donc d'une durée d'indemnisation de 12 mois. À la fin du CSP, il ne peut être indemnisé en ARE car 11,25 mois, soit moins de 12 mois. Pour les bénéficiaires du CSP qui avaient moins d'un an d'ancienneté lors de la rupture de leur contrat de travail, la durée d'indemnisation en ASP correspond à celle du droit ARE sans application de la réduction de 25 %, dans la limite de 12 mois (durée maximale du CSP). À la fin du CSP, si le droit ARE (qui a pu être constitué avec plusieurs contrats de travail au cours de la période d'affiliation de 24 mois) n'est pas épuisé, ils sont pris en charge au titre de l'ARE pour la durée du droit ARE affectée du coefficient 0.75 diminuée de la durée de versement en ASP. 3/ Les partenaires sociaux ont souhaité renforcer l'information des adhérents au CSP approchant du terme du dispositif. Enfin, il peut être rappelé que, dans leur avenant n° 7 du 15 mars 2023, les partenaires sociaux ont souhaité renforcer l'information des adhérents au CSP approchant du terme du dispositif, s'agissant de la poursuite de leur indemnisation. Ainsi, un courrier est adressé au bénéficiaire du CSP, 30 jours au moins avant le terme prévisionnel du CSP. Les informations suivantes lui sont notamment communiquées : - la durée du droit ARE restant au terme prévisionnel du CSP, déterminée en jours calendaires ; - le montant journalier de l'allocation servie au terme du CSP ; - le point de départ prévisionnel de l'indemnisation en ARE ; - la possibilité d'une nouvelle ouverture de droits ou d'un rechargement, au titre des activités occupées postérieurement à la fin de contrat de travail ayant donné lieu à l'adhésion au CSP. Dans le cas où aucune indemnisation au titre de l'ARE n'est possible à l'issue du CSP, l'intéressé en est informé par courrier, adressé au moins 30 jours avant le terme prévisionnel du CSP.