Françoise Gatel,
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation •
19 mai 2026Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (article L. 141-3 du code de la voirie routière). L'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, codifié à l'article L. 141-5 du code de la voirie routière, dispose que « si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins. […] ». Une fois classée dans le domaine public, une voie communale devient inaliénable et imprescriptible (article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Il est de jurisprudence constante que son déclassement, faisant perdre la protection spécifique dont elle jouit, ne peut résulter que d'un acte exprès de la personne publique propriétaire du bien (article L. 2141-1 du CGPPP). En application de l'article 3 de l'ordonnance de 1959, le Conseil d'Etat a précisé que le déclassement d'une voie communale appartenant à plusieurs communes ne peut être opéré avant que tous les conseils municipaux intéressés y aient donné leur accord et, dans ce dernier cas, ne peut prendre effet qu'à compter de la plus tardive des délibérations intervenues à cet effet. Ces dispositions s'appliquent non seulement au déclassement des voies qui marquent la limite territoriale entre deux ou plusieurs communes, mais aussi à celui des voies qui traversent successivement le territoire de plusieurs communes sans rencontrer d'intersection (CE, 1er juin 1994, n° 118206). Depuis sa codification à l'article L. 141-5 du code de la voirie routière, la juridiction administrative a appliqué ce raisonnement aux décisions d'espèce (TA Bastia, 15 octobre 2010, n° 1000088 ; TA Besançon, 14 avril 2011, n° 0901585). Afin que le déclassement soit acquis, le juge administratif s'assure que l'ensemble des conseils municipaux intéressés se sont prononcés en sa faveur. A contrario, tout acte de cession d'une partie de la voie déclassée avant que la dernière délibération de déclassement ait été votée sera irrégulier. Ainsi, le déclassement d'une voie communale appartenant à deux ou plusieurs communes qui constitue un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemin ne peut être effectif qu'à compter de l'adoption par les communes concernées de délibérations concordantes. Leur désaccord est en revanche constaté par l'absence de délibérations concordantes.