Le régime des calamités agricoles est régi par les dispositions des articles L. 361-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Aux termes de l'article D. 361-22 du CRPM, sont considérées comme exploitations agricoles, pour l'application de l'article L. 361-5, les exploitations exerçant une activité mentionnée à l'article L. 311-1. Cet article définit comme agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle », ainsi que les activités qui en constituent le prolongement ou qui ont pour support l'exploitation. Il résulte de ces dispositions que l'éligibilité au régime d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale est appréciée au regard de la nature de l'activité exercée et non du seul statut social de l'exploitant. Dès lors qu'ils exercent effectivement une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du CRPM et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par les textes applicables, les cotisants de solidarité peuvent bénéficier du régime des calamités agricoles. En revanche, les retraités agricoles affiliés en qualité de cotisants de solidarité sont exclus du bénéfice de ce régime.