Dans les communes de plus de 9 000 habitants, les candidats aux élections municipales doivent ouvrir, par l'intermédiaire d'un mandataire, un compte de dépôt unique retraçant l'ensemble des opérations financières relatives à leur campagne (art. L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral). En cas de refus d'une banque, le mandataire peut exercer son droit au compte dès le premier refus et saisir le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, sur le fondement de l'article 28 de la loi 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, afin que celui-ci exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d'ouverture d'un compte de dépôt ou des prestations liées à ce compte. Lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, les difficultés recensées ont concerné environ 6 % des candidats soumis à cette obligation. Dans ces cas, l'intervention du médiateur et de la Banque de France permet l'ouverture d'un compte bancaire. Concernant l'affichage électoral, par sa décision n° 502344 du 16 février 2026, le Conseil d'Etat a précisé la portée de l'interdiction de l'affichage sauvage prévue par l'article L. 51 du code électoral. Il a ainsi jugé que « le signalement approprié par un candidat, au moyen d'éléments visibles de l'extérieur, de l'usage d'un local à des fins de permanence électorale ouverte au public ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même, un affichage ». A l'inverse, En revanche, les dispositifs de grande dimension, notamment sur des véhicules, peuvent constituer un affichage électoral irrégulier (CE, 11 février 2025, n° 491632). En matière de communication pré-électorale, l'article L. 52-1 du code électoral encadre la possibilité pour une collectivité et ses élus de valoriser leur action six mois avant une élection générale, sans interdire par principe l'organisation d'évènements ou d'actions de communication. Enfin, l'article L. 52-1 du code électoral n'interdit pas aux collectivités d'organiser des événements ou de communiquer pendant les six mois précédant le scrutin. Ces actions doivent toutefois rester habituelles, neutres et dépourvues de caractère électoral. En cas de recours, il appartient au juge d'apprécier chaque situation au regard de ces critères. Pour ce faire, le juge s'attache particulièrement aux circonstances du cas d'espèce et s'appuie sur un faisceau d'indices : En premier lieu, est par exemple jugé conforme au droit l'évènement (ou publication) habituel, dès lors que ses paramètres (tels que la périodicité) n'augmentent pas anormalement à l'approche de l'élection (CE, 27 juillet 2015, n° 385775) ; En deuxième lieu, la jurisprudence peut considérer que ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 52-1 un évènement ou une communication restant neutre, non constitutif de propagande électorale, directe ou indirecte, ni sujet à relayer les thèmes de campagne d'un candidat. Le juge fait preuve d'une certaine souplesse et autorise les communications à vocation pédagogique, et, plus généralement mesurées et sans caractère polémique (CE, 30 déc. 2021, n° 451385 ; CE, 17 juin 2016, n° 395481). Ces règles apparaissant équilibrées, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le code électoral sur ces points.