Le caractère fondamental du droit de visite des parlementaires au sein des établissements pénitentiaires, en ce qu'il participe directement de l'effectivité de la démocratie, est consacré aux articles L132-1 et R132-1 et suivants du code pénitentiaire, ainsi que par l'article 719 du code de procédure pénale. Une instruction du 16 juillet 2024 de la direction générale de l'administration pénitentiaire vient préciser l'exercice de ce droit de visite, y compris lorsqu'un parlementaire est accompagné. Aucune atteinte injustifiée ou disproportionnée à l'exercice de ce droit ne saurait être admise. Il n'existe ainsi pas de circonstances susceptibles de motiver, a priori et de façon automatique, un refus de visite à un parlementaire, lequel doit pouvoir vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne détenue. A ce titre, les parlementaires bénéficient d'un régime particulier leur permettant de visiter à tout moment un établissement pénitentiaire. Dans ce cadre, si l'article L.52-1 du code électoral encadre la communication institutionnelle en période préélectorale, il n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre, par principe, l'exercice du droit de visite des parlementaires. Il impose uniquement une vigilance accrue quant aux conditions dans lesquelles certaines actions peuvent être mises en valeur à l'approche d'un scrutin. Le Conseil d'Etat a considéré que ne contrevenait pas à ces dispositions, un événement ou une communication restant neutre, non constitutif de programme électorale, directe ou indirecte. Ainsi, aucune consigne nationale spécifique n'a été édictée par l'administration pénitentiaire concernant l'exercice du droit de visite des parlementaires en période préélectorale. L'accès aux établissements pénitentiaires pour les parlementaires peut seulement être restreint en vertu de l'article R132-1 du code pénitentiaire. Il dispose que l'accès peut leur être refusé par le chef d'un établissement pénitentiaire pour des motifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l'établissement. Celui-ci peut alors mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.