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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Disponibilité dans la fonction publique
10 mars 2026
Louise Morel
fonctionnaires et agents publics
Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences procédurales du décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 relatif à la disponibilité dans la fonction publique. Ce texte a opportunément supprimé l'obligation de réintégration de 18 mois entre deux périodes de disponibilité et permettant de facto le renouvellement de cette période. Cette simplification, saluée par de nombreux employeurs territoriaux et agents publics, répond à un objectif de souplesse et de fluidité des carrières. Toutefois, plusieurs élus locaux ont récemment alerté Mme la députée sur une difficulté persistante, que le décret précité ne semble pas avoir clarifiée. En effet, un décret précédant toujours en vigueur, n° 86-68 du 13 janvier 1986, indique à son article 26 que la sollicitation d'un renouvellement d'une disponibilité doit être formulée « trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité ». En revanche, aucun texte ne précise explicitement les conséquences juridiques du non-respect de ce délai lorsque l'agent sollicite le renouvellement d'une disponibilité pour convenance personnelle. Ainsi, il existe un vide juridique qui place les employeurs territoriaux dans une situation d'incertitude juridique. Doivent-ils considérer qu'une demande tardive de renouvellement est irrecevable ? Peuvent-ils légalement la refuser pour ce seul motif ? Sont-ils tenus d'apprécier la situation au regard de l'intérêt du service, au risque d'une hétérogénéité des pratiques et d'un contentieux accru ? Dans un souci de sécurité juridique, d'égalité de traitement des agents publics et de clarté normative pour les collectivités territoriales, elle lui demande s'il entend préciser, par voie réglementaire ou par circulaire interprétative, le régime applicable en cas de demande tardive de renouvellement d'une disponibilité pour convenance personnelle et, le cas échéant, quelles instructions doivent être retenues par les employeurs publics.
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