David Amiel,
Ministère de l'action et des comptes publics •
19 mai 2026Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023. Ainsi, depuis 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Parallèlement, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est maintenue (article 1407 du code général des impôts (CGI) ). De manière générale, l'habitation principale correspond au logement dans lequel le contribuable réside habituellement. Cependant, lorsqu'un contribuable est titulaire d'un logement de fonction ou occupe un logement situé à proximité du lieu d'exercice de son activité professionnelle, mais que son conjoint et ses enfants résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme l'habitation principale du contribuable (voir la doctrine administrative publiée au BOI-IF-TH-20-20-20, § 40). Dans cette hypothèse, le logement de fonction ou situé à proximité du lieu d'exercice de l'activité professionnelle, est soumis à la THRS dans la mesure où il ne peut y avoir de pluralité de résidences principales. Tel est par exemple le cas des logements occupés par nécessité absolue de service par certains fonctionnaires comme les personnels de l'éducation nationale ou les gendarmes. Concernant la majoration de la THRS, l'article 31 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a institué la possibilité, à compter de 2015, pour les communes situées dans le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants, de majorer de 20 % la part communale de la cotisation de taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale. L'article 97 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 a modifié ce dispositif afin de permettre aux communes de majorer la cotisation de taxe d'habitation d'un pourcentage compris entre 5 et 60 %. Cette majoration vise à favoriser la mise sur le marché locatif de logements dans les communes situées en zone tendue. En effet, ces communes, et notamment les grandes agglomérations, se caractérisent par un déséquilibre important entre l'offre et la demande qui se traduit par une tension sur les prix. Cette situation pénalise financièrement les ménages qui ont besoin de se loger à proximité de leur lieu de travail. Elle pèse également sur l'activité économique, notamment en dissuadant la mobilité professionnelle. La majoration répond par conséquent à un motif d'intérêt général, tout en donnant aux communes la faculté d'adapter leur fiscalité en fonction de leur situation. De plus, en cohérence avec son objet, des dégrèvements sont accordés aux personnes contraintes de disposer d'une résidence secondaire et pour lesquelles l'incitation ne serait ni efficace ni justifiée. Le II de l'article 1407 ter du CGI prévoit ainsi que puissent bénéficier d'un dégrèvement de la majoration, sur réclamation contentieuse, pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de leur résidence principale. Cette contrainte s'apprécie au cas par cas par application des critères retenus en matière d'impôt sur le revenu pour la déduction des frais professionnels de double résidence (BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 n° 280 et suivants). Le militaire attributaire d'un logement de fonction dans lequel se trouve son foyer de sorte qu'il constitue sa résidence principale, qui est propriétaire par ailleurs d'un bien immobilier dont il conserve la disposition ou la jouissance, à titre privatif et quelle qu'en soit la finalité (préparer sa retraite, stabiliser sa situation familiale en anticipation d'une mobilité) ne se trouve ni dans la situation précitée dans laquelle son conjoint et ses enfants résident dans une autre habitation, ni dans celle de double résidence née de la contrainte d'avoir un logement à proximité du lieu de travail distinct de la résidence principale. Il ne peut donc bénéficier du dégrèvement de la majoration de la THRS.