En droit pénal, les actes racistes, antisémites, xénophobes ou anti-religieux sont qualifiés au titre de la circonstance aggravante générale prévue par l'article 132-76 du code pénal. Cet article permet d'identifier, parmi les affaires pénales, celles dans lesquelles une infraction a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée. En revanche, cette circonstance aggravante étant conçue comme un seul bloc, elle ne permet pas de caractériser en soi quelle « race », « ethnie », « nation » ou « religion » était visée par l'auteur des faits. Le choix du législateur de regrouper, sans distinction, l'ensemble des mobiles à caractère raciste et anti-religieux au sein d'une seule et unique circonstance aggravante traduit une conception universaliste du droit pénal : la gravité de l'infraction tient au caractère discriminatoire du mobile, et non à la catégorie spécifiquement visée : race, ethnie, nation, religion. Les statistiques produites par le ministère de la Justice reposent sur les infractions pénales définies par le législateur. Chaque infraction est associée à un code, dit NATINF, dont l'objectif principal est de standardiser l'emploi de la norme pénale à tous les stades de la procédure, de permettre l'enregistrement informatique des affaires dans les applications pénales, ainsi que de produire des statistiques sur les contentieux traités par les juridictions. Toutefois, bien qu'elle soit utilisée pour produire des statistiques, dans le cadre de la détermination du champ infractionnel permettant de répondre des demandes d'éléments chiffrés, la base NATINF n'a pas une finalité statistique mais juridique. Le principe est que la base NATINF, reflet des incriminations pénales voulues par le législateur, n'a pas vocation à procéder à des distinctions là où ce dernier ne distingue pas. Par conséquent, en l'état du droit positif, la nomenclature NATINF ne saurait distinguer, au sein des motifs prévus à l'article 132-76, ceux qui relèvent d'un acte raciste, xénophobe ou anti-religieux, ni au sein de ces catégories, le groupe de personne ou la religion qui était ciblée.