L'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) introduit l'obligation de réaliser un audit énergétique lors de la mise en vente des bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en monopropriété classés D, E, F ou G, selon le calendrier suivant : depuis le 1er avril 2023 pour les logements classés F et G ; depuis le 1er janvier 2025 pour les logements classés E ; à compter du 1er janvier 2034 pour les logements classées D. L'audit énergétique a été conçu comme un outil complémentaire au diagnostic de performance énergétique (DPE), permettant de planifier réellement la rénovation énergétique d'un logement. Il fournit des parcours de travaux cohérents, en une ou plusieurs étapes, conformes à la définition de la rénovation performante inscrite à l'article L. 111 1 du CCH. Dans le DPE et l'audit énergétique, la performance de l'enveloppe du bâtiment est évaluée indépendamment des systèmes techniques, et la performance globale du bâtiment est appréciée dans un scénario conventionnel indépendant des usages des locaux adjacents, ce qui évite que la présence éventuelle d'activités professionnelles situées dans des espaces voisins ne vienne modifier artificiellement l'évaluation du logement. Cette méthode garantit une analyse homogène, fondée sur les mêmes hypothèses pour tous les logements concernés. Cela contribue également à fiabiliser les scénarios proposés et à garantir leur cohérence quel que soit l'usage prévu par l'acquéreur. De plus, l'audit énergétique peut être mis à profit par l'acquéreur, notamment pour solliciter les aides financières mobilisables figurant dans le rapport. Cela permet de faciliter l'engagement des ménages dans un parcours de rénovation. L'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant le contenu de l'audit énergétique encadre la question des coûts de travaux, en prévoyant que les coûts des scénarios proposés ne doivent pas être disproportionnés par rapport à la valeur vénale du bien. Ainsi, les coûts doivent être inférieurs à 50% de cette valeur. Lorsque les caractéristiques du bâtiment ne permettent pas d'atteindre la classe B, des niveaux de performance adaptés sont prévus, garantissant la faisabilité technique et économique des travaux. Enfin, il est à noter que la directive 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments interdit toute dérogation à la réalisation de DPE hors cas explicitement prévus. Les usages mixtes ne font pas partie de ces exemptions possibles ; ainsi une modification de l'article R. 126-15 du CCH en ce sens n'est pas envisageable. Au regard de la fiabilité du dispositif existant, qui garantit la cohérence de l'évaluation tout en encadrant la faisabilité économique des travaux, et compte tenu du cadre européen qui limite les possibilités d'exemptions, une adaptation de l'article R. 126-15 du CCH aux usages mixtes ne paraît pas justifiée.