Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
26 mai 2026Le ministère de la Justice a pleinement conscience des enjeux attachés au respect de la sécurité au travail et du nombre malheureusement toujours significatif des accidents du travail, dont certains ont occasionné de très graves blessures ou ont des conséquences mortelles. C'est pourquoi le ministère de la Justice collabore étroitement avec le ministère du travail, notamment en vue d'une amélioration constante de la prise en charge de ces phénomènes par les inspecteurs du travail et les magistrats, au travers d'instructions conjointes entre les deux ministères. A titre d'illustration, les deux ministères ont diffusé le 10 juillet 2025, une instruction conjointe relative à la politique pénale du travail en matière de répression des manquements aux obligations de santé et sécurité. Des fiches pratiques viennent compléter cette instruction pour que, tant les inspecteurs du travail que les magistrats soient pleinement opérationnels dans leur mission de contrôle et de réglementation. Sur le plan répressif, les accidents du travail donnent lieu à l'ouverture d'enquêtes pénales menées par les inspecteurs du travail, parfois conjointement avec les forces de sécurité intérieure, et ce sous la direction du ministère public. Les inspecteurs du travail sont soumis au principe fondamental du secret de l'enquête et de l'instruction [1]. Ainsi, en vertu de cet article, il leur est interdit de divulguer une quelconque information ou pièce de la procédure. La décision de communiquer sur une affaire ou de transmettre des éléments de la procédure n'appartient qu'au procureur de la République, dans les limites imposées par la loi. Ce mécanisme se traduit pour l'inspection du travail par les dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail qui font obligation à cette dernière de transmettre les procès-verbaux uniquement au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département. Il existe deux possibilités pour des syndicats ou des associations représentant les intérêts professionnels des salariés d'avoir accès aux éléments utiles de la procédure d'accident du travail : soit le syndicat ou l'association sont partie civile dans la procédure au regard du préjudice causé aux intérêts collectifs des travailleurs, ce qui leur donne accès aux pièces de la procédure, soit, malgré leur qualité de tiers à la procédure, ils peuvent formuler une demande au procureur de la République pour se voir transmettre certaines pièces de la procédure, en justifiant d'un motif légitime. Ce motif légitime peut résider dans sa mission de prévention des accidents du travail. Dans cette hypothèse, il appartient au procureur de la République d'évaluer que le motif de la demande exposé par le requérant est légitime et proportionné au regard des autres impératifs de la procédure pénale (droits de la défense, respect de la vie privée, présomption d'innocence, secret de l'enquête). Le ministère de la Justice ne peut donner d'instruction aux procureurs de la République dans le dossier évoqué, au risque de contrevenir aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire. [1] Art. 11 du code de procédure pénale