Les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) sont traitées sur le plan fiscal comme toutes les entreprises individuelles (BOI-BIC-CHAMP-70-30, n° 100). La doctrine fiscale précise, concernant la suppression du statut d'EIRL par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, que le régime de l'EIRL demeure applicable aux EIRL existantes au 15 février 2022. Demeure donc toujours valable aujourd'hui l'option des EIRL pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) valant option pour l'impôt sur les sociétés (IS) en application du 2 de l'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI). Du fait de cette option, l'EIRL soumise à l'IS dispose d'une personnalité fiscale distincte de celle de son exploitant personne physique. La cession de l'ensemble du patrimoine professionnel par l'EIRL est un fait générateur d'imposition des plus-values à l'IS qui seront imposées dans les conditions et aux taux prévus à l'article 219 du CGI. La cessation de l'EIRL consécutive à la cession de l'ensemble de son patrimoine est susceptible d'entraîner la constatation d'un boni de liquidation, constitutif d'une distribution à l'exploitant individuel. Ainsi, les sommes perçues en rémunération de cette cession qui ne correspondent pas à des remboursements d'apports ou de primes d'émissions au sens de l'article 112 du CGI sont imposées à l'impôt sur le revenu (IR), entre les mains de l'exploitant individuel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du CGI. Ce traitement fiscal n'est pas nouveau et ne résulte pas de la réforme portée par la loi du 14 février 2022. De surcroît, cette situation est identique à celle qui serait appliquée à une EURL ou une EARL de droit commun imposée à l'IS qui céderait un élément de son patrimoine puis distribuerait les sommes ainsi perçues au détenteur des droits sociaux. Toutefois, lorsque l'EIRL cède son activité à une personne morale, l'exonération totale ou partielle des plus-values de cession prévue à l'article 238 quindecies du CGI est susceptible de s'appliquer à la plus-value imposable à l'IS. Cette disposition, toujours applicable aujourd'hui et de nature à atténuer la double imposition économique que vous identifiez, prévoit que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une entreprise individuelle sont exonérées pour : la totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ; une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. De surcroît, dans le cas où l'EIRL ne pourrait pas bénéficier des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du CGI, l'article 210 E bis du CGI créé par l'article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 pourrait s'appliquer, offrant à l'EIRL la faculté d'apporter l'ensemble de son patrimoine ou une branche complète d'activité à une société soumise à l'IS. Ce dispositif permet, sous conditions, de différer l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations transmises et dégagées par cette opération d'apport jusqu'à la cession de ces éléments ou des titres de société reçus en contrepartie. En conséquence, les opérations de restructuration des EIRL sont facilitées.