L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que "toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse". Cette convocation doit être adressée personnellement à l'ensemble des conseillers municipaux en exercice, c'est-à-dire à ceux qui ont été proclamés élus et qui n'ont pas perdu cette qualité. Les suivants de liste, en revanche, ne sont pas encore conseillers municipaux ; ils n'ont donc pas à être convoqués à la séance tant qu'un siège n'est pas devenu vacant. Le juge a pu rappeler que l'absence de convocation d'un conseiller municipal, même lorsque son élection est contestée, est de nature à affecter la régularité des délibérations du conseil municipal (CE, 16 janvier 1998, n° 188892 et CE, 12 février 2003, n° 249422). L'article L. 2121-4 du même code dispose que "les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département." Ainsi, tant qu'un candidat ne démissionne pas, il n'est pas fait appel au suivant de liste et le suivant de liste ne peut pas démissionner de cette qualité tant qu'il n'a pas été appelé à remplacer un élu. Par suite, il doit, en cette qualité, être appelé à remplacer tout conseiller municipal de la liste dont le siège deviendrait vacant (CE, 23 mai 2024, n° 492581). En outre, la complétude du conseil s'apprécie à la date de convocation, de sorte que la nécessité de procéder à des élections complémentaires s'apprécie à la date de la convocation et non à celle de la séance (CE, 25 juillet 1986, n° 67767). Dans ce cadre, si une démission intervient après que la convocation a été adressée, une nouvelle convocation devra être adressée au suivant de liste. Son remplacement consécutif à une démission peut être assimilé à un cas d'urgence pouvant justifier la convocation du remplaçant dans le délai réduit d'un jour franc prévu à l'article L. 2121-12 du CGCT. Il n'existe toutefois aucune jurisprudence sur un tel cas de figure. Il paraît en tout état de cause indispensable de convoquer le suivant de liste par tout moyen. De même, si la convocation n'a pas pu être transmise en raison d'une démission tardive (par exemple la veille ou le jour d'installation), il est possible pour le nouveau conseiller municipal de siéger alors même qu'il n'aurait pas matériellement été convoqué (v par ex. CE, 30 décembre 2020, n° 445050). Enfin, l'article L. 2121-17 du CGCT dispose que "le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum." Dès lors, si la première réunion ne peut se tenir valablement, une nouvelle réunion peut être convoquée dans les conditions prévues par la loi, permettant de sécuriser la continuité du fonctionnement du conseil municipal. En conséquence, la loi permet d'assurer un équilibre entre la stabilité institutionnelle, le droit à l'information des élus et la liberté de démissionner de leur mandat. Le Gouvernement ne prévoit donc pas de revenir sur ces dispositions.