Mathieu Lefèvre,
Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique •
2 juin 2026Le Gouvernement est pleinement conscient des conséquences dommageables sur le plan économique et psychologique que les attaques de grands prédateurs peuvent causer pour les éleveurs. Le dispositif d'indemnisation des dommages causés par les grands prédateurs repose sur un équilibre entre protection des troupeaux et soutien aux éleveurs. Depuis 2019, les éleveurs des communes situées en cercle 1 (prédation avérée du loup) étaient déjà soumis à une conditionnalité des indemnisations à la mise en place de moyens de protection au-delà de la deuxième attaque. Le décret du 3 février 2026 étend cette règle aux communes classées en cercle 2 (risque probable de prédation du loup). Cette évolution est indissociable des assouplissements parallèles introduits par l'arrêté du 23 février 2026 sur les modalités de tir de défense et de prélèvement, qui donnent aux éleveurs et aux préfets des marges de manœuvre accrues pour gérer localement la pression de prédation. Pour l'application de cette conditionnalité étendue, le Gouvernement a tenu à accompagner les éleveurs pour leur permettre une adaptation : - Une conditionnalité appliquée uniquement aux attaques récurrentes : La conditionnalité ne s'applique qu'au-delà du deuxième dommage subi. Or, en 2024, 80 % des élevages concernés par des attaques n'en avaient subi qu'une ou deux, ce qui limite le nombre d'éleveurs concernés par cette règle. -Une disposition transitoire pour le décompte des attaques survenues en cercle 2 : Le décret du 24 février 2026 prévoit que le délai de 12 mois pour le décompte des attaques survenues ne court qu'à compter de sa publication. Seuls les éleveurs en cercle 2 bénéficient de cette disposition transitoire pour adapter leurs pratiques. -Une protection attendue proportionnelle au risque de prédation : En cercle 2, les élevages ne sont tenus de mettre en œuvre qu'une seule mesure de protection (chiens de protection ou clôture électrifiée) pour vérifier la condition de protection. En cercle 1 et 0, ce sont deux mesures qui deviennent nécessaires parmi les chiens de protection, clôtures ou gardiennage. -Reconnaissance des démarches engagées : La condition de mise en place des protections est réputée remplie dès lors que l'éleveur a obtenu une décision attributive d'aide à la protection (dispositif financé à 80 % par l'État et l'Europe). La protection est quant à elle matérialisée par un engagement de l'éleveur sur un schéma de protection précisant les moyens mis en œuvre sur toutes les parcelles / lots durant toute la durée de pâturage. -Des exceptions pour certains élevages : La conditionnalité ne s'applique pas : aux élevages en cercle 3 (survenue possible de la prédation à moyen-terme), aux troupeaux reconnus non protégeables par le préfet de département (au sens de l'article 8 de l'arrêté du 23 février 2026), aux zones difficilement protégeables (au sens de l'article 26 de l'arrêté du 23 février 2026). L'objectif reste de concilier la présence du loup, espèce protégée, avec la viabilité des élevages. Or la protection demeure la réponse la plus efficace pour réduire la prédation. La conditionnalité des indemnisations est donc un levier incitatif, et non punitif, pour généraliser ces pratiques vertueuses. L'Etat se tient aux côtés des éleveurs pour les accompagner dans la protection de leurs élevages : ainsi, en 2025, près de 42 millions d'euros ont été accordés pour le financement de ces mesures.