La Cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) est un dispositif de réparation collectif introduit par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Ce dispositif permet aux salariés et anciens salariés des établissements inscrits sur une des listes établies par voie réglementaire [1] de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite et d'une allocation, sans avoir à justifier de son exposition personnelle. Les conditions à remplir pour bénéficier de l'inscription d'un établissement sur l'une de ces listes sont fixées par la loi. Ainsi, l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement et le nombre de salariés exposés doit présenter un caractère significatif. Dans le cadre de l'instruction relative à l'établissement d'ARCELORMITTAL de Fos-sur-Mer, les éléments à la disposition du ministère chargé du travail ont permis d'établir que seules les activités de maintenance répondent aux critères établis par le législateur. Le caractère significatif ne peut toutefois pas être retenu, le nombre de salariés affectés aux activités de maintenance ne pouvant pas être caractérisé comme significatif. La jurisprudence la plus récente retient un ratio minimum de 15 % à 18 % des salariés d'un établissement pour que le nombre soit considéré comme significatif. En prenant le parti le plus favorable, consistant à retenir que l'exposition de tous les techniciens de maintenance serait certaine et fréquente, le ratio obtenu pour l'établissement d'ARCELORMITTAL de Fos-sur-Mer est de 13,89 % (337 / 2425). S'agissant du classement des expositions de la Haute autorité de santé (HAS), il comporte trois niveaux d'exposition – forte, intermédiaire et faible – pour les différentes activités exposant à l'amiante, visant à définir les modalités du suivi des salariés par la médecine du travail. Si ce classement, notamment lorsque les activités concernées relèvent d'un niveau d'exposition fort, est pris en considération pour l'appréciation de l'inscription d'un établissement sur les listes de la CAATA, il n'est pas déterminant à lui seul, dès lors que la condition tenant au caractère significatif du nombre de salariés exposés n'est pas remplie. Il convient de préciser que ce refus d'inscription est strictement fondé sur l'application des règles relatives à l'éligibilité au dispositif de la CAATA et ne revient pas à nier la présence d'amiante au sein de l'établissement. Il revient à l'employeur de prévenir toute exposition qui pourrait en résulter en mettant en œuvre les obligations qui lui incombent en la matière en application du code du travail, singulièrement en ce qui concerne le repérage de l'amiante avant travaux.