L'Autorité de la concurrence a examiné le fonctionnement concurrentiel du secteur de l'agroéquipement, afin de déterminer si d'éventuels facteurs étaient de nature à limiter l'intensité concurrentielle sur le marché des tracteurs, considérant que le secteur de l'agroéquipement était particulièrement large mais que la grande majorité des exploitants agricoles possédait au moins un tracteur. L'Autorité a relevé que les marchés amont de la production et de la commercialisation de tracteurs présentent une structure oligopolistique, avec une concentration marquée autour de quatre principaux acteurs qui totalisent ensemble près de 90 % des parts de marché. Elle a également relevé que la distribution des tracteurs était organisée par les constructeurs via un réseau de concessions généralement exclusives : le distributeur étant le seul à pouvoir vendre des tracteurs d'une marque donnée dans une zone définie par le contrat de concession, de sorte que la concurrence intra-marque est fortement limitée. S'agissant plus particulièrement du marché de la distribution, qui est de dimension locale, certaines zones peuvent néanmoins rester insuffisamment couvertes, avec potentiellement, dans certaines zones, un nombre d'opérateurs limité, voire réduit à un seul. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être exclu que des opérateurs détiennent une position dominante dans certaines zones. L'Autorité a également analysé certaines pratiques commerciales au regard du droit des ententes (L. 420-1 du code de commerce) et au regard de l'interdiction de l'abus de dépendance économique (L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce) sans pour autant les qualifier en tant que telles. Concernant en premier lieu le droit des ententes, l'Autorité a pu relever que diverses clauses des contrats de concession étaient susceptibles de restreindre la concurrence intra-marque, déjà très limitée compte tenu de l'existence de clauses d'exclusivité territoriale. Il s'agit par exemple des clauses qui imposent aux concessionnaires une obligation d'achat exclusif auprès du fournisseur ou celles susceptibles de restreindre les ventes passives. Dans son avis, l'Autorité a invité en conséquence les constructeurs à clarifier certaines clauses et à informer leurs distributeurs de l'étendue de leurs droits et obligations, notamment en matière de vente passive. Concernant l'éventuelle dépendance économique des concessionnaires à l'égard des constructeurs, l'Autorité a pu relever que la combinaison des différents mécanismes contractuels et organisationnels est susceptible de soulever des interrogations quant à l'indépendance économique effective des distributeurs vis-à-vis de leur fournisseur. Les obligations de monomarquisme, combinées à l'exclusivité d'approvisionnement, contribueraient à restreindre de manière significative les possibilités de diversification des distributeurs vis-à-vis du constructeur auquel ils sont contractuellement liés. Certains constructeurs sont aussi susceptibles d'imposer à leurs distributeurs de commercialiser une gamme étendue, ce qui contribue également à restreindre leurs possibilités de diversification en verrouillant toute une partie de l'offre. De plus, plusieurs constructeurs semblent prévoir des obligations qui, en restreignant la capacité de leurs distributeurs à se diversifier, seraient susceptibles de renforcer leur dépendance économique, qu'il s'agisse des clauses de non-participation ou encore des obligations de référencement. L'Autorité a ainsi également invité les constructeurs à être particulièrement vigilants et à ne pas mettre en œuvre d'obligations qui seraient susceptibles de renforcer un éventuel état de dépendance économique de leurs concessionnaires. Par ailleurs, le contrôle des dispositions du code de commerce relatives aux relations commerciales est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le titre IV du livre IV du code de commerce a notamment pour objet de proscrire les pratiques abusives commises par une partie en position de force. Dans une économie en constante mutation, la DGCCRF applique ces dispositions et n'hésite pas à sanctionner les entreprises ayant outrepassé leur liberté contractuelle, au détriment de l'ordre public économique, dont le ministre de l'Économie est le garant. Le code de commerce interdit la rupture brutale des relations commerciales dès lors que celles-ci présentent un caractère établi. Lorsqu'un opérateur souhaite mettre fin à une relation commerciale établie avec une autre partie, il a l'obligation de respecter un préavis d'une durée suffisante. Celui-ci doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et est apprécié souverainement par les juges. Le texte précise toutefois qu'un préavis d'une durée de 18 mois ne saurait engager la responsabilité de l'auteur de la rupture. La DGCCRF veille au respect de cette disposition mais n'intervient au nom du ministre que lorsqu'elle constate qu'un opérateur a rompu les relations commerciales qu'il entretenait avec plusieurs de ses partenaires commerciaux et que ces ruptures ont pu produire un effet sur le bon fonctionnement du marché. En effet, l'administration veille au respect de l'ordre public économique et ne saurait fonder son action sur une seule rupture d'une relation commerciale établie, qui constituerait un litige bilatéral. Ceci n'exclut toutefois en aucun cas la possibilité pour l'opérateur lésé d'ester en justice sur ce fondement. Pour que la DGCCRF puisse intégrer à son plan de charge une éventuelle enquête dans le secteur de l'agroéquipement, il serait souhaitable de lui indiquer quelles sont les marques dominantes en matériel agricole qui ont récemment rompu leurs relations avec des distributeurs indépendants. La DGCCRF pourrait, sous réserve de la communication d'informations plus précises, enquêter sur les pratiques décrites visant les distributeurs de machines et équipements agricoles. Une analyse sous l'angle du déséquilibre significatif pourrait aussi être menée afin de vérifier l'absence de pratiques abusives autres qu'une rupture brutale de relation commerciale.