Le juge des tutelles et le procureur de la République assurent une surveillance générale de toutes les mesures de protection exercées dans leur ressort. Ils peuvent à ce titre rendre visite aux personnes protégées, et les personnes en charge des mesures de protection sont tenues de répondre à toute demande d'information qui pourrait leur être adressée (article 416 du code civil). Le juge des tutelles peut également être saisi par tout intéressé (dont les proches font partie), ou par le procureur de la République, lorsque des difficultés surviennent dans l'exercice de la mesure, par exemple si la mesure n'est pas exercée dans l'intérêt de la personne protégée. Il peut dans ce cas en tirer toutes les conséquences, notamment dessaisir la personne en charge de la mesure de sa mission (article 417 alinéa 2 du code civil). Le juge est également destinataire de manière régulière de documents sur la situation personnelle et patrimoniale de la personne protégée, ce qui lui permet de s'assurer que la mesure de protection est exercée dans son intérêt. Les modalités de contrôle de la situation financière ont par ailleurs été renforcées, le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés étant désormais confié à des professionnels du droit et du chiffre, afin de mieux détecter les cas de mauvaise gestion. En revanche, ni le juge des tutelles, ni les personnes exerçant la mesure de protection, ne sont tenus de rendre compte aux personnes proches de la personne protégée qui n'ont pas été désignées pour exercer la mesure, celle-ci étant personnelle au majeur protégé. Les proches peuvent néanmoins faire appel de toute décision du juge des tutelles, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance (article 1239 du code de procédure civile). S'agissant plus précisément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), ils sont au même titre que les autres personnes en charge des mesures de protection, soumis au pouvoir de surveillance générale du juge des tutelles et du procureur de la République. Ils sont également soumis au contrôle du représentant de l'Etat dans le département, qui peut leur retirer leur agrément en cas de difficultés dans l'exercice des mesures. Le droit positif permet donc de contrôler efficacement la gestion des mesures de protection, et le Gouvernement n'envisage pas d'évolution normative sur ces questions, et ce d'autant que des modifications normatives ont récemment eu lieu avec l'externalisation du contrôle des comptes de gestion.