L'article L. 719-4 du code de l'éducation dispose que « les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (…) peuvent disposer des ressources provenant notamment de (…) rémunérations de services (…). Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Les droits d'inscription afférents aux diplômes nationaux sont fixés par voie réglementaire et de manière forfaitaire par l'arrêté du 19 avril 2019 modifié relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur acquittement conditionne la poursuite de la formation et la délivrance du diplôme. Il donne accès à l'intégralité des services universitaires inhérents à la formation (délivrance d'une carte d'étudiant, accès aux salles de cours et à la bibliothèque, etc.). Les droits d'inscription constituent la seule participation des étudiants au coût de la formation. À ce titre, si le Conseil constitutionnel a considéré que l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public, il a également précisé que « cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants » (CC, décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019). Le Conseil d'État, dans sa décision du 1er juillet 2020 (CE, 1er juillet 2020, req. n° 430121, publié au recueil Lebon), a précisé certaines modalités d'appréciation de la modicité des droits d'inscription. Il indique qu'« eu égard à la fois à la part du coût des formations (…) susceptible d'être mise à la charge des étudiants (…) et aux dispositifs d'aides et d'exonération de ces frais dont ces mêmes étudiants peuvent bénéficier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir (…) que les montants des droits d'inscription susceptibles d'être effectivement à leur charge, feraient, par eux-mêmes, obstacle à un égal accès à l'instruction et, par suite, méconnaitraient ces exigences constitutionnelles ». En conséquence, l'exigence constitutionnelle de gratuité de l'enseignement supérieur impose que le montant des droits d'inscription soit déterminé au regard du coût de la formation et de la mise en place de mesures sociales afin de permettre l'égal accès à l'enseignement supérieur. En revanche, les frais complémentaires sont dus en paiement de prestations proposées en application de l'article L. 719-4 du code de l'éducation. Ils ne sont pas soumis au principe de gratuité tel qu'il résulte de la jurisprudence précitée. Ils relèvent d'une relation quasi commerciale entre l'établissement et les usagers, parallèlement au déroulement des études. À cet égard, la jurisprudence administrative a très clairement déterminé le cadre dans lequel ils pouvaient être légalement exigés. Les frais complémentaires sont la contrepartie d'une prestation ou d'un service qui ont un caractère facultatif, qui sont clairement identifiés et ne sont pas indispensables à la poursuite des études. Si une de ces conditions n'est pas respectée, ces frais doivent être considérés comme déjà intégrés dans le montant des droits d'inscription et ne peuvent plus être exigés. Les étudiants ne peuvent donc pas être obligés de payer des frais complémentaires pour accéder à leur formation. Les frais complémentaires correspondent à la rémunération d'un service réel, indépendant de ceux proposés dans le cadre de la formation. Les droits d'inscription n'ont, en revanche, pas vocation à couvrir certaines dépenses qui demeurent à la charge des étudiants, telles que l'acquisition de manuels ou de certains équipements pédagogiques nécessaires au suivi de leur formation. Lorsque des doutes sérieux ont été soulevés quant à la légalité de certains frais complémentaires pratiqués, le Gouvernement a rappelé ces éléments aux services du rectorat des régions académiques, chargés du contrôle de la légalité ainsi qu'aux établissements concernés.