Mathieu Lefèvre,
Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique •
2 juin 2026Le cadre juridique applicable aux espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe est défini par l'article R. 427-6 du code de l'environnement, qui encadre strictement les conditions de classement. Une espèce ne peut être inscrite sur cette liste que si elle répond à au moins un des motifs légaux prévus : la protection de la santé et de la sécurité publique, la préservation de la faune et de la flore, ou encore la prévention de dommages importants aux activités agricoles, forestières, aquacoles ou à d'autres formes de propriété. S'agissant des espèces du groupe 2, dont font partie les corvidés mentionnés dans la question, le classement est établi pour chaque département par décision ministérielle, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Ce classement est révisé tous les trois ans sur la base d'un examen approfondi des données locales, incluant notamment l'évaluation des dégâts, l'état des populations et la mise en œuvre de mesures préventives et alternatives. Dans le cadre de la préparation du prochain arrêté triennal, les éléments transmis par la préfecture de Saône-et-Loire ont fait l'objet d'une instruction attentive. Il a été confirmé, à l'issue du réexamen du dossier, que les données relatives aux quatre espèces de corvidés mentionnées, à savoir le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet, ont été pleinement prises en compte. Une attention particulière a été portée au respect du critère tenant à l'absence de solutions alternatives satisfaisantes, conformément aux exigences de la directive 2009/147/CE dite « directive Oiseaux ». À cet égard, pour les espèces d'oiseaux relevant du groupe 2, leur inscription sur la liste des ESOD n'est possible que lorsqu'aucune autre solution satisfaisante ne permet de prévenir ou de limiter les dégâts. Il convient par ailleurs de souligner que les mesures préventives et les mesures alternatives à la destruction sont souvent proches, voire se recoupent, ce qui peut parfois prêter à interprétation. L'analyse des éléments transmis a toutefois permis de confirmer que ces exigences sont bien respectées, dans la continuité de la précédente procédure de classement. Les informations ayant pu laisser envisager un déclassement correspondaient ainsi à un état provisoire de l'instruction, désormais consolidée au regard de l'ensemble des données disponibles, notamment en matière de prévention des dégâts et de prise en compte des enjeux locaux. Dans ce contexte, le Gouvernement demeure attentif à la situation des agriculteurs et des acteurs de terrain, tout en veillant au respect des exigences juridiques et scientifiques qui encadrent le dispositif des ESOD. La décision finale s'inscrit dans cette démarche d'équilibre, fondée sur des données objectivées et tenant compte des situations locales.