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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Clarifier la notion juridique de divagation des chiens.
21 avr. 2026
Daniel Labaronne
crimes, délits et contraventions
M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur l'absence de définition explicite de la notion de divagation des chiens dans le code pénal, source d'insécurité juridique. L'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime définit précisément l'état de divagation des chiens, en indiquant notamment qu'est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix ou éloigné de plus de cent mètres de celui-ci. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. En revanche, l'article R. 622-2 du code pénal sanctionne le fait, pour le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, sans pour autant définir cette notion. Cette absence de définition explicite de la divagation peut engendrer des difficultés d'interprétation et d'application, tant pour les forces de l'ordre que pour les juridictions. Dans un souci de sécurité et de cohérence juridique, il pourrait être opportun de faire explicitement référence, dans le code pénal, à la définition de la divagation figurant dans le code rural et de la pêche maritime. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage, le cas échéant, de faire évoluer la rédaction de l'article R. 622-2 du code pénal afin d'y intégrer un renvoi explicite à l'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime, ou toute autre disposition de nature à clarifier la notion de divagation des chiens.
↕️Tri
💡14 juil. 2026
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice • 📌Épinglé
Le ministère de la Justice tient tout d'abord à rappeler qu'il accorde une particulière importance à la condition animale et à la protection des animaux contre les mauvais traitements, qui peuvent comprendre les abandons. Les évolutions législatives récentes ont eu pour objectif d'assurer une répression effective des actes de maltraitance.  Parallèlement, l'infraction prévue par l'article R. 622-2 du code pénal trouve son existence dans la nécessité de prévenir tout dommage ou blessure pouvant être causé à autrui par un animal en prévoyant que le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Pour sa part, le code rural et de la pêche maritime prévoit des dispositions spécifiques sur les animaux dangereux et errants. Son article L. 211-11 définit notamment la divagation des chiens, en précisant les critères permettant de la caractériser. Cependant, il ne paraît pas opportun de modifier l'article R. 622-2 du code pénal pour y intégrer la définition du code rural. Il convient en effet de relever que cet article ne vise pas uniquement les chiens, mais tout animal susceptible de présenter un danger. Appliquer strictement la définition du code rural, qui concerne spécifiquement les chiens, reviendrait à ignorer la diversité des situations et des animaux concernés. Par exemple, les bovins, dont la dangerosité est généralement moindre, ne sauraient être soumis aux mêmes critères que les chiens. L'application de ces critères reviendrait à contraindre de manière disproportionnée certains propriétaires dans la surveillance des animaux, tels que les agriculteurs. La notion de divagation dans le code pénal doit ainsi être appréciée par les juridictions en fonction des circonstances de l'espèce et de l'animal impliqué. À ce jour, le ministère de la Justice n'a pas été alerté par les juridictions sur des difficultés particulières d'interprétation ou d'application de l'article R. 622-2. Les tribunaux, lorsqu'ils sont saisis d'une telle contravention concernant un chien, peuvent d'ailleurs s'appuyer sur la définition du code rural pour qualifier la divagation, par analogie ou renvoi.
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