Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
9 juin 2026Le Gouvernement est pleinement attentif aux garanties qui doivent être assurées aux victimes dans le cadre des évolutions envisagées en matière de procédure criminelle, en particulier s'agissant de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Les préoccupations soulevées quant à l'importance du débat contradictoire, à l'évaluation du préjudice, à la diminution des peines encourues ou encore à la réalité du consentement des victimes ont été au cœur des travaux préparatoires, y compris devant le Conseil d'Etat, et des débats parlementaires. En premier lieu, s'agissant de l'évaluation des dommages et intérêts, il importe de rappeler que celle-ci demeure strictement fondée sur le préjudice subi par la victime, indépendamment de la peine encourue ou prononcée. La logique civile de réparation du dommage n'est en rien affectée par l'existence d'une procédure accélérée. La PJCR renforce même la base factuelle sur laquelle le juge civil apprécie le préjudice : l'auteur doit reconnaître intégralement les faits, dans toutes leurs composantes matérielles et intentionnelles, ainsi que les qualifications retenues dans l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation. Cette reconnaissance complète, sans ambiguïté ni réserve, sécurise l'évaluation du préjudice de la victime et écarte tout risque de sous évaluation des dommages et intérêts. En deuxième lieu, concernant la qualité du débat contradictoire, plusieurs garanties substantielles ont été prévues afin d'éviter tout risque de justice expéditive et de préserver la place de la partie civile. Celle-ci dispose d'un droit d'opposition lui permettant de refuser la PJCR et de solliciter une procédure criminelle classique si elle estime que celle ci répond mieux à ses besoins. Elle peut présenter ses observations à l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus, mais aussi en amont, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction ou du ministère public. A l'initiative du Sénat, les droits de la partie civile ont été renforcés. À l'issue de l'entretien préalable, le ministère public doit, dans un délai de quinze jours, l'informer de la reconnaissance des faits par l'accusé et des peines que celui-ci accepte. Son accompagnement a également été consolidé : sauf renonciation expresse, l'assistance par un avocat est obligatoire durant toute la PCJR. L'audience solennelle de jugement des crimes reconnus constitue une véritable audience contradictoire, en présence du parquet et de toutes les parties. Chaque partie peut s'exprimer librement sur les faits, la personnalité de l'accusé, la peine proposée ou encore les conséquences de l'infraction. Rien, dans le texte, ne limite l'étendue de ses observations. La célérité de la PJCR répond aux attentes d'un nombre important de victimes qui souhaitent voir leur situation reconnue dans des délais raisonnables, sans renoncer à leurs droits, ni à la qualité du débat judiciaire. En troisième lieu, s'agissant du délai laissé à la victime pour se prononcer, plusieurs précautions ont été prises pour garantir un consentement libre et éclairé. Le délai d'opposition – porté à vingt jours par le Sénat – apparaît compatible avec la capacité de la partie civile à se déterminer, dès lors qu'elle est informée dès l'ouverture de l'instruction de l'existence de ce droit. Elle reçoit un avis formel détaillant l'ensemble des conséquences de son choix, notamment en matière de réparation du préjudice. La partie civile est également tenue régulièrement informée du déroulement de l'information judiciaire, et de la reconnaissance des faits par le mis en examen. Elle n'est donc jamais placée devant une décision à prendre dans l'urgence ou dans l'ignorance des éléments essentiels du dossier. Par ailleurs, la cour conserve la faculté de refuser l'homologation lorsque la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime, les intérêts de la société ou encore les déclarations de la victime à l'audience apportent un éclairage nouveau sur les conditions de commission de l'infraction ou un doute sur la pertinence de la procédure. Si la victime se trouve en situation de vulnérabilité ou si un doute existe sur la réalité de son consentement, la cour peut parfaitement refuser l'homologation, même en présence d'une acceptation formelle. Ainsi, les évolutions procédurales envisagées concilient l'objectif légitime de célérité de la justice avec la préservation des droits des victimes et le respect des principes fondamentaux du procès pénal. Enfin, le Gouvernement souligne que la poursuite des travaux parlementaires permettra, sans aucun doute, de parfaire encore cette procédure, dans un esprit constant d'équilibre, de protection des victimes et d'efficacité de la justice criminelle.