La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit à son article 26 que les conventions et accords collectifs dont le champ d'application est national s'appliquent aux territoires ultramarins, même en l'absence de stipulations expresses le prévoyant. Les dispositions issues de la loi dite « Travail » sont désormais codifiées aux articles L. 2222-1 et L. 2622-2 du code du travail. Il en ressort que les conventions et accords collectifs nationaux conclus à partir du 1er avril 2017 s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et, à compter du 1er janvier 2018, à Mayotte. Par ailleurs, il est à noter que les partenaires sociaux ont aussi la possibilité de restreindre le champ d'application territorial d'une convention ou d'un accord. Ainsi, le champ d'application territorial peut couvrir uniquement la métropole ou viser certains départements ou collectivités d'outre-mer où le code du travail s'applique. Afin de tenir compte des spécificités des départements et collectivités d'outre-mer, le troisième alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail introduit « un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur » de la convention ou de l'accord collectif pendant lequel les organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans les territoires ultramarins couverts peuvent prévoir des adaptations. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 2622-2 du code du travail prévoit qu'un accord d'adaptation permettant aux partenaires sociaux de négocier et de conclure un accord collectif adaptant les dispositions conventionnelles nationales aux contraintes et spécificités du territoire ultramarin couvert peut toujours être conclu après l'expiration du délai de six mois. Ainsi, le code du travail prévoit deux mécanismes pour définir les modalités d'adaptation du droit conventionnel à la situation des départements et collectivités d'outre-mer : l'accord collectif national, conclu dans le cadre de la convention collective nationale, et l'accord collectif local, conclu hors du cadre du champ d'application d'une convention collective nationale. Dans le premier mécanisme, l'article L. 2232-5-2 du code du travail prévoit que les conventions et accords nationaux peuvent voir certaines de leurs stipulations « définies, adaptées ou complétées au niveau local. » Ainsi, il est loisible aux partenaires sociaux de branche de conclure un accord collectif d'adaptation pour tenir compte des situations locales. Dans le second mécanisme, le deuxième alinéa de l'article L. 2622-2 prévoit que lorsqu'une convention ou un accord collectif national existe mais exclut une application dans les départements et collectivités d'outre-mer, un accord collectif dont le champ d'application territorial est restreint à l'un de ces territoires ultramarins peut également être conclu localement, le cas échéant en reprenant les stipulations de l'accord applicable au territoire métropolitain. La direction générale du travail œuvre, en lien avec les services déconcentrés du ministère chargé du travail et les acteurs de la négociation collective, à améliorer la couverture conventionnelle des territoires ultramarins. En effet, plusieurs travaux sont en cours et visent à diffuser des informations en matière de droit de la négociation collective aux partenaires sociaux et à accompagner les branches dans l'élaboration de leurs textes applicables aux territoires ultramarins. Dans ce cadre, le Haut conseil au dialogue social a d'ailleurs élaboré une fiche de doctrine relative aux modalités de négociation dans les territoires d'outre-mer afin d'accompagner la mise en œuvre des dispositions du code du travail précitées. De plus, la doctrine en matière d'interprétation des rédactions de champ d'application a été définie et transmise à la fois aux partenaires sociaux, à l'occasion de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, et aux Directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) d'outre-mer. Ces diffusions d'informations s'inscrivent en complément des échanges préexistants et réguliers organisés avec les DEETS et les acteurs de la négociation collective pour conseiller et accompagner l'activité conventionnelle. A l'échelle locale, les branches se montrent volontaires pour reprendre activement les travaux de développement du droit conventionnel. Cette volonté trouve à s'illustrer dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. L'activité conventionnelle dans ces secteurs en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe et à La Réunion se manifeste à la fois par les demandes paritaires de mesure de représentativité locale et par la signature d'accords conclus dans le cadre des conventions collectives locales, portant principalement sur les thématiques des salaires et de la prévoyance. A l'échelle nationale, d'autres dispositifs sont également mis en œuvre pour améliorer la couverture conventionnelle des territoires ultramarins. Conformément à l'article L. 2261-20 du code du travail, l'autorité administrative accompagne à l'occasion des commissions mixtes paritaires les partenaires sociaux à la négociation. En effet, ces questions apparaissent de manière récurrente, particulièrement en ce qui concerne Mayotte et la convergence sociale, dont l'un des objectifs est l'alignement vers un niveau proche du SMIC hexagonal, l'application du SMIC national à Mayotte étant prévue par paliers d'ici 2031. Ainsi, l'inclusion de Mayotte, et plus généralement des départements et collectivités d'outre-mer dans le champ d'application territorial des conventions collectives nationales, est un sujet dont se saisissent les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de salariés. Des avenants modifiant le champ d'application territorial des conventions collectives nationales sont régulièrement conclus, pour l'étendre aux départements et collectivités d'outre-mer. Le ministère chargé du travail accompagne les branches en ce sens pour assurer la lisibilité des avenants révisant le champ conventionnel.