Les concours de la fonction publique sont organisés dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Si les épreuves écrites sont soumises au principe de l'anonymat, les épreuves orales doivent permettre d'apprécier les aptitudes, les compétences professionnelles et les savoir-être des candidats, notamment au moyen de mises en situation professionnelles. Cette appréciation revêt une importance particulière dès lors que les lauréats ont vocation à accomplir tout ou partie de leur carrière au sein de la fonction publique. Le Conseil d'État a déjà jugé à plusieurs reprises que l'absence d'anonymat lors des épreuves orales ne saurait être regardée comme contraire au principe d'égalité de traitement (CE, 8 avril 1987, Association indépendante pour la défense des élèves de l'E.N.A., n° 50923, au R., et récemment, CE, 10 novembre 2023, n° 487986). Afin de lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination, plusieurs dispositifs sont aujourd'hui mis en place, notamment en matière de formation des membres de jury et de collégialité. Les membres du jury, acteurs déterminants pour assurer l'égalité de traitement des candidats, sont soumis à une obligation d'impartialité, d'objectivité et de neutralité. Dans ce cadre, une formation leur est dispensée avant chaque session de concours et la circulaire de la Première ministre n° 6419/SG du 29 septembre 2023 relative à la rénovation des concours d'accès à la fonction publique de l'État a encouragé à cet égard le développement d'outils et de formations, notamment en matière de lutte contre les stéréotypes de genre et contre toute forme de discrimination. Au-delà de la formation, le principe de collégialité est également un garant de l'égalité de traitement entre les candidats : il implique une délibération collective, fondée sur des critères d'évaluation définis en amont par l'ensemble des membres de jury, via l'élaboration d'une grille, sur la prestation et l'évaluation des candidats. Ce dispositif permet également de conserver une trace écrite de la prestation du candidat en cas de recours. Le Gouvernement n'est pas favorable à la mise en place d'une captation des épreuves orales qui serait susceptible de porter atteinte au principe de souveraineté du jury, reconnu par une jurisprudence constante du Conseil d'État. Un tel dispositif reviendrait en effet à matérialiser l'existence d'un doute quant à l'évaluation impartiale du candidat. En outre, la généralisation d'un tel dispositif à l'ensemble des concours de la fonction publique représenterait une charge financière, organisationnelle et technique particulièrement importante préjudiciable au bon déroulement des épreuves. Elle impliquerait en effet des dispositifs sécurisés de captation, d'archivage et de conservation des données en conformité avec les exigences du règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données du 27 avril 2016, sans que la valeur ajoutée de cette mesure au regard des garanties existantes soit établie. Par ailleurs, la perspective d'un enregistrement systématique serait également susceptible de modifier les conditions de déroulement de l'épreuve. Elle pourrait déstabiliser certains candidats et affecter la spontanéité des échanges avec le jury, alors même que les épreuves orales ont précisément pour objet d'apprécier les aptitudes relationnelles, les capacités d'analyse et de réaction dans des conditions proches d'une situation professionnelle. A travers les différents dispositifs existants, le Gouvernement reste pleinement engagé dans la prévention et la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de la fonction publique afin d'assurer l'égalité de traitement entre les candidats.