Le dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 273-12 du code électoral exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui suit le conseiller communautaire « titulaire » dans l'ordre du tableau après l'élection du maire et des adjoints. En revanche, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le candidat suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, élu conseiller municipal, sur laquelle le candidat à remplacer a été élu. Le rôle du conseiller communautaire suppléant est de siéger aux réunions du conseil communautaire ou métropolitain à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. En l'état du droit, il n'apparaît pas possible pour le conseiller communautaire suppléant de renoncer à cette seule fonction, dès lors qu'il s'agit d'une désignation de plein droit ayant pour seul objet d'assurer en permanence la représentation d'une commune au sein de son conseil communautaire ou métropolitain. En outre, cette règle peut soulever, au niveau local, des difficultés particulières dans les communes de moins de 1 000 habitants, dès lors que la désignation du suppléant obéit à l'ordre du tableau et ne permet pas de tenir compte d'appréciations plus directement liées à l'organisation concrète de l'exécutif municipal ou à la disponibilité des élus. C'est dans ce contexte que le Sénat a adopté en juin 2026, en première lecture, un amendement au projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales afin de permettre aux conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants de désigner le conseiller communautaire suppléant.