La gestion des cimetières publics et leur aménagement sont soumis au respect du principe constitutionnel de laïcité, notamment la neutralité du service public et des ouvrages publics. Ainsi, la loi du 14 novembre 1881 sur la neutralité des cimetières a introduit l'interdiction faite au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles, d'établir une distinction entre les défunts à raison de leurs différences de cultes ou de croyances et de créer ou d'agrandir des cimetières confessionnels. Par ailleurs, les articles 93 et 97 de la loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale, aujourd'hui codifiés aux articles L. 2213-7 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales, ont consacré l'obligation de neutralité du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cimetières et des funérailles. Enfin, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État a consacré le principe d'interdiction d'apposition de signes religieux dans tout espace ou monument public, y compris les cimetières. Elle préserve toutefois explicitement la possibilité de placer des signes religieux sur les sépultures et les monuments funéraires. Ce principe de neutralité des cimetières publics doit ainsi être concilié avec le principe de liberté des funérailles, consacré par la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles. Sur ce fondement, et sous réserve d'absence d'atteinte à l'ordre public, les défunts et leurs familles sont libres de donner un caractère religieux aux funérailles et d'apposer, sur les sépultures, des signes religieux. C'est également dans ce cadre qu'ils peuvent formuler des demandes d'inhumation à proximité de leurs coreligionnaires. Les dispositions précitées ne s'opposent pas à ce que les maires, investis du pouvoir de fixer, dans les cimetières dont ils ont la gestion, l'endroit affecté à chaque tombe, procèdent à des regroupements de fait de sépultures de défunts d'une même confession. Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à de tels regroupements sont actuellement précisées par la circulaire du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture. Cette circulaire précise notamment que ces regroupements ne peuvent conduire à porter atteinte à la neutralité du cimetière, aussi bien dans son aspect extérieur, par des séparations matérielles au sein du cimetière, que par la possibilité devant être laissée à tout défunt d'y être inhumé, indépendamment de sa confession. Par ailleurs, cette même circulaire réaffirme qu'il appartient au maire d'apprécier librement l'opportunité de procéder à de tels regroupements, le pouvoir de substitution du préfet ne pouvant s'exercer en la matière.