La loi Lemoine a constitué une avancée majeure en matière d'accès à l'assurance emprunteur, et notamment pour les personnes ayant ou ayant eu un problème de santé. Outre la suppression du questionnaire de santé pour les prêts immobiliers répondant aux deux conditions précitées, elle a réduit de dix à cinq ans, à compter de la fin du protocole thérapeutique, le délai du droit à l'oubli prévu à l'article L. 1141-5 du code de la santé publique, étendu son champ à l'hépatite virale C, et ouvert la possibilité de résilier à tout moment le contrat d'assurance emprunteur. Le droit à l'oubli, en particulier, s'applique indépendamment de toute condition d'âge ou de montant emprunté, ce qui permet à un nombre significatif d'emprunteurs ayant été atteints d'une pathologie cancéreuse ou d'une hépatite virale C de bénéficier d'un accès à l'assurance sans qu'aucune information médicale relative à ces pathologies puisse leur être demandée. La convention AERAS, dont la grille de référence est régulièrement actualisée en tenant compte des avancées scientifiques, vient utilement compléter ces dispositifs au bénéfice des personnes présentant un risque aggravé de santé, y compris au-delà des seuils prévus à l'article L. 113-2-1 du code des assurances. S'agissant des seuils de quotité et d'âge, les travaux préparatoires de la loi Lemoine, et en particulier le rapport n° 367 (2021-2022) de M. Daniel Gremillet au nom de la commission des affaires économiques du Sénat ainsi que le rapport n° 447 (2021-2022) fait au nom de la commission mixte paritaire, font apparaître que ces deux planchers ont été retenus de manière à concilier l'objectif d'inclusion poursuivi par le législateur et la préservation des équilibres économiques du marché de l'assurance emprunteur, en particulier au regard du risque d'antisélection expressément discuté au cours de l'examen du texte. Le législateur a, dans le même mouvement, expressément prévu que ces seuils ne soient pas figés. L'article L. 113-2-1 du code des assurances dispose ainsi qu'ils « peuvent être relevés par décret en Conseil d'État, à l'issue de l'expertise réalisée par le Comité consultatif du secteur financier et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », notamment en fonction des avancées médicales et de l'allongement de la durée de vie. Le pouvoir réglementaire est ainsi doté d'une faculté d'évolution, dont la mise en œuvre est subordonnée à une expertise préalable des autorités de Place, gage de la solidité et de la soutenabilité d'une éventuelle modification. Une telle évolution nécessiterait donc un recul sur la mise en œuvre de la réforme, en particulier car le risque emprunteur est un risque long, la sinistralité d'une génération de contrats ne pouvant s'apprécier que sur plusieurs années. Dans ce contexte, le Gouvernement examine avec attention l'évolution des conditions d'application de la loi Lemoine, dans le cadre prévu par le législateur. Une éventuelle évolution des seuils prévus à l'article L. 113-2-1 du code des assurances suppose, conformément à la loi elle-même, que l'expertise du CCSF (comité consultatif du secteur financier) et de l'ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ait préalablement permis de documenter les effets attendus d'un tel relèvement, tant en ce qui concerne l'accès au crédit des emprunteurs concernés que la soutenabilité technique du dispositif pour les assureurs. Par ailleurs, à ce stade, les points de vigilance relatifs à l'équilibre économique du marché et à la qualité de l'information délivrée aux emprunteurs, ainsi qu'à la nécessité d'un suivi attentif des phénomènes d'antisélection susceptibles d'affecter la sinistralité des contrats relevant du périmètre du dispositif soulevés par le rapport du CCSF de 2023 n'ont pas été levés. Le Gouvernement reste très vigilant quant à la pleine effectivité des objectifs de la loi Lemoine et à l'amélioration de l'accès à l'assurance emprunteur des personnes avec un risque aggravé de santé. Il continue à cet effet de soutenir les travaux conduits dans le cadre du CCSF et de la convention AERAS, qui constituent les enceintes appropriées pour articuler les exigences d'inclusion, l'intégration des avancées médicales et la préservation de l'équilibre économique du marché, dans l'intérêt de l'ensemble des assurés.