L'article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes peuvent procéder à la reprise des sépultures en terrain commun à l'issue d'un délai de rotation de cinq ans à compter de la date d'inhumation. Ce délai constitue le seul encadrement textuel de cette opération : les dispositions en vigueur ne prévoient en effet aucune procédure formalisée pour la reprise des sépultures en terrain commun, à la différence du régime applicable aux concessions funéraires, pour lesquelles la procédure de reprise pour état d'abandon est strictement encadrée par les articles L. 2223-17 et R. 2223-12 et suivants du CGCT. Cette absence de formalisme a été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil, qui a jugé qu'« en dehors du cas des concessions accordées dans un cimetière communal, les emplacements peuvent être repris par l'autorité administrative sans formalité préalable particulière, après le délai de rotation prévu par l'article R. 2223-5 du CGCT » (TA Montreuil, 27 mai 2011, Mmes Françoise et Juliana R., n° 1012029). Dès lors, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les critères de sélection des tombes concernées par cette opération, il appartient au maire d'exercer son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, consacré à l'article L. 2213-8 du CGCT. Il dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de déterminer, parmi les sépultures en terrain commun occupées depuis plus de cinq ans, celles qui feront l'objet d'une reprise. Il peut ainsi légitimement décider de limiter cette opération aux seules tombes réellement abandonnées, en excluant celles qui font l'objet d'un entretien régulier par les familles, dès lors que la capacité d'accueil du cimetière demeure suffisante.