Philippe Tabarot,
Ministère des transports •
9 juin 2026Les ports gérés par les collectivités territoriales, qu'ils soient maritimes ou fluviaux, de commerce, de pêche comme de plaisance, jouent un rôle important pour l'économie locale et, plus fondamentalement, pour l'aménagement des territoires maritimes. Leur impact en termes économiques, sociaux et environnementaux se matérialise bien au-delà des comptes de la collectivité chargée de leur gestion. C'est pourquoi la collectivité publique subventionne à bon droit leur fonctionnement, à l'image des contributions en exploitation et en investissement que l'État apporte aux grands ports fluvio-maritime et maritimes qu'il détient. Leur fonctionnement suppose, comme pour tout actif, des dépenses d'entretien régulier permettant de maintenir en bon état ces infrastructures. Dans le cas particulier des ports, maritimes comme fluviaux, ces opérations d'entretien consistent à draguer les chenaux d'accès pour faire en sorte que le domaine public, maritime ou fluvial et les infrastructures qui ont été aménagées (quai, chenaux d'accès, naturel ou aménagés) restent disponibles. Le coût de ces opérations est un facteur de préoccupation naturel, d'autant qu'il est directement impacté par l'évolution du coût du carburant. Par ailleurs, la mise en œuvre récente de l'article 85 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, prévoyant l'interdiction, depuis 2025, du rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués, nécessite un traitement à terre d'une part plus importante des sédiments. Toutefois, l'un des principes inhérents au fonctionnement des services publics industriels et commerciaux (SPIC) locaux est l'équilibre strict de chaque section, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. Ces services, qui interviennent dans un champ d'action ouvert à la concurrence, doivent tenir une comptabilité conforme aux principes fixés par le plan comptable général. Le financement de l'activité de ces services par un tarif perçu auprès des usagers nécessite de déterminer le coût complet des services rendus. Ce principe a un effet direct sur les tarifs payés par les usagers du service conformément à la jurisprudence du Conseil d'État du 30 septembre 1996 « Société stéphanoise des eaux – Ville de Saint-Étienne ». En effet, le financement d'un SPIC doit être assuré essentiellement par l'usager, dans un cadre prenant en compte la valeur économique du service rendu. À cet égard, nonobstant la section supportant la charge des travaux, des difficultés de financement des opérations de dragage doivent conduire la collectivité à l'ouverture d'une réflexion quant à la nature et au montant de ses recettes d'exploitation.