Depuis l'adoption de la loi PACTE en 2019, un épargnant a la faculté de recourir à la transférabilité interne de son contrat d'assurance vie. Cela inclut la modernisation d'un contrat au sein d'un même assureur et d'un même distributeur, mais aussi la capacité de changer de distributeur ou de courtier dans la mesure où le contrat reste chez le même assureur. S'agissant des modalités régissant les relations entre une entreprise d'assurance et ses réseaux de distribution, celles-ci relèvent en principe de la liberté contractuelle, sous réserve du respect des dispositions applicables, notamment en matière de droit de la concurrence et de protection des consommateurs. La question de savoir si certaines pratiques mises en œuvre par une compagnie d'assurance sont susceptibles de caractériser un abus de position dominante ou, plus largement, une pratique anticoncurrentielle doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas. Cette analyse repose notamment sur la position de l'entreprise sur le marché concerné, l'existence éventuelle d'une position dominante et les effets de la pratique en cause sur le fonctionnement de la concurrence. Une telle qualification relève, le cas échéant, de l'appréciation des autorités ou juridictions compétentes. De même, le caractère éventuellement abusif d'une clause contractuelle ou d'une pratique au regard du droit de la consommation dépend des circonstances propres à chaque espèce et relève de l'appréciation des juridictions compétentes. À cet égard, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille au respect des dispositions du code de la consommation et contribue au bon fonctionnement des marchés en recherchant et en sanctionnant, dans le cadre de ses compétences, les pratiques susceptibles de porter atteinte aux droits des consommateurs ou de fausser le jeu de la concurrence. Les signalements dont elle est destinataire peuvent, lorsqu'ils le justifient, donner lieu à des investigations et, le cas échéant, aux sanctions appropriées. Les entreprises d'assurance et les intermédiaires demeurent par ailleurs soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui veille notamment au respect des règles de protection de la clientèle. Les pratiques susceptibles de relever du droit de la concurrence peuvent également être portées à la connaissance de l'Autorité de la concurrence, seule compétente pour apprécier, dans les conditions prévues par les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce ainsi que par l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'existence d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles. À ce jour, le Gouvernement ne dispose pas d'éléments établissant l'existence d'une pratique générale consistant, pour les entreprises d'assurance, à subordonner le changement d'intermédiaire à des engagements de production commerciale. Il demeure toutefois attentif à toute pratique susceptible de porter atteinte aux intérêts des assurés ou au bon fonctionnement de la concurrence. À cette fin, les services compétents de l'État, notamment la DGCCRF, l'ACPR et, le cas échéant, l'Autorité de la concurrence, demeurent mobilisés dans le cadre de leurs compétences respectives afin de veiller à la bonne application du droit.