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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Conformité des pratiques de courtage au regard du droit de la concurrence
5 mai 2026
Jean-Paul Mattei
assurances
M. Jean-Paul Mattei appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la conformité, au regard de la protection du consommateur par rapport aux professionnels et du risque de verser dans des pratiques restrictives de concurrence encadrées par les articles L. 420-2 et suivants du code de commerce et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la pratique consistant pour une compagnie d'assurance, trente ans après la souscription d'un contrat d'assurance-vie par un particulier consommateur et vingt ans après un premier transfert de ce portefeuille chez un autre courtier que celui ayant accompagné la souscription initiale, à s'opposer au changement de courtier souhaité par le consommateur et à tenter de conditionner le changement de courtier à la souscription par celui-ci d'un chiffre d'affaires minimum de plusieurs millions d'euros auprès de cette compagnie. Cette pratique, qui a pour effet d'une part, d'empêcher le souscripteur, consommateur, de changer de courtier et donc de veiller au mieux à ses intérêts et de l'autre, de rendre le nouveau courtier dépendant de la compagnie d'assurances par un engagement de chiffre d'affaires annuel, ne devrait-elle pas être considérée comme portant une atteinte excessive à la liberté contractuelle ? En effet, celle-ci implique un frein excessif à la rupture ou à la renégociation du contrat et comme un abus de position dominante puisque le consommateur n'a aucun moyen, si la compagnie d'assurances oppose son inertie, de récupérer la gestion de son portefeuille. Ne constitue-t-elle pas une clause abusive, même non écrite, et une atteinte à la libre prestation d'assurances protégée par l'Union européenne et dont l'on sait que la Cour de justice de l'Union européenne a déjà condamné des dispositifs fiscaux ou réglementaires dissuadant la souscription de contrats auprès d'assureurs étrangers ? Il lui demande donc si ses services sont informés de telles pratiques et le cas échéant quelles mesures sont prises ou seront prises pour y remédier.
↕️Tri
Depuis l'adoption de la loi PACTE en 2019, un épargnant a la faculté de recourir à la transférabilité interne de son contrat d'assurance vie. Cela inclut la modernisation d'un contrat au sein d'un même assureur et d'un même distributeur, mais aussi la capacité de changer de distributeur ou de courtier dans la mesure où le contrat reste chez le même assureur. S'agissant des modalités régissant les relations entre une entreprise d'assurance et ses réseaux de distribution, celles-ci relèvent en principe de la liberté contractuelle, sous réserve du respect des dispositions applicables, notamment en matière de droit de la concurrence et de protection des consommateurs. La question de savoir si certaines pratiques mises en œuvre par une compagnie d'assurance sont susceptibles de caractériser un abus de position dominante ou, plus largement, une pratique anticoncurrentielle doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas. Cette analyse repose notamment sur la position de l'entreprise sur le marché concerné, l'existence éventuelle d'une position dominante et les effets de la pratique en cause sur le fonctionnement de la concurrence. Une telle qualification relève, le cas échéant, de l'appréciation des autorités ou juridictions compétentes. De même, le caractère éventuellement abusif d'une clause contractuelle ou d'une pratique au regard du droit de la consommation dépend des circonstances propres à chaque espèce et relève de l'appréciation des juridictions compétentes. À cet égard, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille au respect des dispositions du code de la consommation et contribue au bon fonctionnement des marchés en recherchant et en sanctionnant, dans le cadre de ses compétences, les pratiques susceptibles de porter atteinte aux droits des consommateurs ou de fausser le jeu de la concurrence. Les signalements dont elle est destinataire peuvent, lorsqu'ils le justifient, donner lieu à des investigations et, le cas échéant, aux sanctions appropriées. Les entreprises d'assurance et les intermédiaires demeurent par ailleurs soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui veille notamment au respect des règles de protection de la clientèle. Les pratiques susceptibles de relever du droit de la concurrence peuvent également être portées à la connaissance de l'Autorité de la concurrence, seule compétente pour apprécier, dans les conditions prévues par les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce ainsi que par l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'existence d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles. À ce jour, le Gouvernement ne dispose pas d'éléments établissant l'existence d'une pratique générale consistant, pour les entreprises d'assurance, à subordonner le changement d'intermédiaire à des engagements de production commerciale. Il demeure toutefois attentif à toute pratique susceptible de porter atteinte aux intérêts des assurés ou au bon fonctionnement de la concurrence. À cette fin, les services compétents de l'État, notamment la DGCCRF, l'ACPR et, le cas échéant, l'Autorité de la concurrence, demeurent mobilisés dans le cadre de leurs compétences respectives afin de veiller à la bonne application du droit.
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